Volume 2018 : 2
Oldtimers : de l’immatriculation à la transmission
Les titres de société à l’épreuve d’un démembrement en usufruit/nue-propriété
Le bouleversement de la société de droit commun par la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises
Les contrats d’assurance vie dans le cadre de la réforme du droit des donations et des successions
Vue de… l’Italie : nouveau régime fiscal pour les nouveaux résidents
Tribunal de la famille de Bruxelles, 10 décembre 2015
La planification patrimoniale face à une institution contractuelle entre époux
Tribunal de la famille de Bruxelles (3e ch. fam. fr.), 1er mars 2018
La donation en jouissance : ceci n’est pas une libéralité !
Tribunal de la famille de Namur (div. Namur, 3e ch. fam.), 21 mars 2018
[La qualification, en régime matrimonial de communauté, d’une donation effectuée par les parents d’un époux pour l’acquisition d’un bien commun] Note sous Tribunal de la famille de Namur (div. Namur, 3e ch. fam.), 21 mars 2018
Décision n° 17047 du 2 octobre 2017
Décision n° 17048 du 2 octobre 2017
Décision n° 17053 du 16 octobre 2017
Décision n° 17054 du 16 octobre 2017
[La Flandre poursuit son projet de « rajeunissement » du droit fiscal successoral] Note sous Décision n° 17054 du 16 octobre 2017
Fiscalité française du patrimoine 2018
Oldtimers : de l’immatriculation à la transmission
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La donation en jouissance : ceci n’est pas une libéralité !
Tribunal de la famille de Namur (div. Namur, 3e ch. fam.), 21 mars 2018
[La qualification, en régime matrimonial de communauté, d’une donation effectuée par les parents d’un époux pour l’acquisition d’un bien commun] Note sous Tribunal de la famille de Namur (div. Namur, 3e ch. fam.), 21 mars 2018
Décision n° 17047 du 2 octobre 2017
Décision n° 17048 du 2 octobre 2017
Décision n° 17053 du 16 octobre 2017
Décision n° 17054 du 16 octobre 2017
[La Flandre poursuit son projet de « rajeunissement » du droit fiscal successoral] Note sous Décision n° 17054 du 16 octobre 2017
Fiscalité française du patrimoine 2018
Année
2018
Volume
2018
Numéro
2
Page
175
Langue
Français
Juridiction
Brussel, Familierechtbank - Tribunal de la famille, 01/03/2018
Référence
M. VAN MOLLE, “Tribunal de la famille de Bruxelles (3e ch. fam. fr.), 1er mars 2018”, PPBI 2018, nr. 2, 175-178
Résumé
Aux termes de l'article 843 du Code civil, le rapport est dû de ce que l'héritier « a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ». Lorsqu'un héritier a occupé gratuitement le bien de son auteur, aucune donation au sens strict du terme n'est intervenue, en ce sens qu'aucun bien n'est passé du patrimoine du défunt à celui de son héritier, en exécution d'un animus donandi dans le chef du premier et sans contrepartie de la part du second. On peut souligner que la locution « donation en jouissance » est quelque peu inadéquate en droit, où la donation suppose un transfert de propriété, alors qu'il est bien entendu qu'il ne s'agissait pas ici, pour la défunte, de se défaire d'une partie de son patrimoine mais d'accorder un avantage à certains héritiers. L'article 853 du Code dispense du rapport « les profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites » ; il s'ensuit que l'avantage indirect tiré d'un contrat est sujet à rapport s'il existait au jour de la conclusion dudit contrat. L'usage, sans bourse délier, d'un bien prêté n'est pas un avantage indirect issu de la convention mais, au contraire, un avantage direct, l'objet du contrat de commodat étant précisément la mise à disposition gratuite d'un bien (articles 1875 et 1876 du Code civil). Il en va de même de l'occupation partagée de la maison de la défunte avec celle-ci. Si le principe d'une rémunération pour le gérant est quelque fois admis, ce n'est pas la règle de base – le Code civil étant d'ailleurs muet sur la question – et cela ne peut certainement pas l'être en matière successorale où un héritier s'occupe d'une partie du patrimoine dans l'attente du partage, au bénéfice de chacun (et donc aussi de lui-même).
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