Volume 2018 : 2
Oldtimers : de l’immatriculation à la transmission
Les titres de société à l’épreuve d’un démembrement en usufruit/nue-propriété
Le bouleversement de la société de droit commun par la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises
Les contrats d’assurance vie dans le cadre de la réforme du droit des donations et des successions
Vue de… l’Italie : nouveau régime fiscal pour les nouveaux résidents
Tribunal de la famille de Bruxelles, 10 décembre 2015
La planification patrimoniale face à une institution contractuelle entre époux
Tribunal de la famille de Bruxelles (3e ch. fam. fr.), 1er mars 2018
La donation en jouissance : ceci n’est pas une libéralité !
Tribunal de la famille de Namur (div. Namur, 3e ch. fam.), 21 mars 2018
[La qualification, en régime matrimonial de communauté, d’une donation effectuée par les parents d’un époux pour l’acquisition d’un bien commun] Note sous Tribunal de la famille de Namur (div. Namur, 3e ch. fam.), 21 mars 2018
Décision n° 17047 du 2 octobre 2017
Décision n° 17048 du 2 octobre 2017
Décision n° 17053 du 16 octobre 2017
Décision n° 17054 du 16 octobre 2017
[La Flandre poursuit son projet de « rajeunissement » du droit fiscal successoral] Note sous Décision n° 17054 du 16 octobre 2017
Fiscalité française du patrimoine 2018
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La donation en jouissance : ceci n’est pas une libéralité !
Tribunal de la famille de Namur (div. Namur, 3e ch. fam.), 21 mars 2018
[La qualification, en régime matrimonial de communauté, d’une donation effectuée par les parents d’un époux pour l’acquisition d’un bien commun] Note sous Tribunal de la famille de Namur (div. Namur, 3e ch. fam.), 21 mars 2018
Décision n° 17047 du 2 octobre 2017
Décision n° 17048 du 2 octobre 2017
Décision n° 17053 du 16 octobre 2017
Décision n° 17054 du 16 octobre 2017
[La Flandre poursuit son projet de « rajeunissement » du droit fiscal successoral] Note sous Décision n° 17054 du 16 octobre 2017
Fiscalité française du patrimoine 2018
Année
2018
Volume
2018
Numéro
2
Page
180
Langue
Français
Juridiction
Namen, Familierechtbank - Tribunal de la famille, 21/03/2018
Référence
. M.V.M., “Tribunal de la famille de Namur (div. Namur, 3e ch. fam.), 21 mars 2018”, PPBI 2018, nr. 2, 180-185
Résumé
Sont propres, les biens et créances appartenant à chacun des époux au jour du mariage et ceux que chacun acquiert au cours du régime, par donation, succession ou testament (art. 1399 C. civ.). Sont toutefois communs les biens donnés ou légués aux deux époux conjointement ou à l'un d'eux avec stipulation que ces biens seront communs (art. 1405, 3. C. civ.). La libéralité faite à un seul époux ne constitue un bien commun qu'en présence d'une volonté du gratifiant. Il ne peut donc y avoir de présomption de communauté amenant à un renversement des règles de la charge de la preuve en la matière. Il doit donc, en droit, être présumé que la donation faite à l'un des époux par ses parents est un propre, cette présomption pouvant être renversée par l'autre époux, la seule circonstance, établie en fait, que les fonds ont été versés sur un compte commun étant insuffisante, en l'absence de précision, par le donateur, de l'affectation commune qu'il entendait donner à son geste. En régime de communauté, naît après la dissolution du mariage, entre les ex-époux, une indivision soumise au droit commun de la copropriété. La base légale de la réclamation d'une indemnité d'occupation est l'article 577-2, § 3, du Code civil qui dispose que « Le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part ». Ainsi, l'indivisaire qui n'a pas pu exercer son droit à la jouissance de l'immeuble indivis est créancier d'une indemnité équivalente à la perte de ce droit. Le débiteur de l'indemnité d'occupation est l'ex-époux qui s'est maintenu seul dans un immeuble indivis. Si la détermination de la masse à partager se fait au jour de la dissolution du régime matrimonial (art. 1278 C. jud.), le tout sans préjudice d'une application de l'alinéa 4 de cette disposition légale, son évaluation doit se faire au jour le plus proche du partage : le notaire devra donc tenir compte des variations de valeur d'un bien qui peuvent s'opérer entre le jour de la dissolution du régime matrimonial et le jour de rétablissement du projet de partage. Il s'agit toutefois d'une règle à laquelle les parties peuvent déroger.
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