Volume 2018 : 2
Oldtimers : de l’immatriculation à la transmission
Les titres de société à l’épreuve d’un démembrement en usufruit/nue-propriété
Le bouleversement de la société de droit commun par la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises
Les contrats d’assurance vie dans le cadre de la réforme du droit des donations et des successions
Vue de… l’Italie : nouveau régime fiscal pour les nouveaux résidents
Tribunal de la famille de Bruxelles, 10 décembre 2015
La planification patrimoniale face à une institution contractuelle entre époux
Tribunal de la famille de Bruxelles (3e ch. fam. fr.), 1er mars 2018
La donation en jouissance : ceci n’est pas une libéralité !
Tribunal de la famille de Namur (div. Namur, 3e ch. fam.), 21 mars 2018
[La qualification, en régime matrimonial de communauté, d’une donation effectuée par les parents d’un époux pour l’acquisition d’un bien commun] Note sous Tribunal de la famille de Namur (div. Namur, 3e ch. fam.), 21 mars 2018
Décision n° 17047 du 2 octobre 2017
Décision n° 17048 du 2 octobre 2017
Décision n° 17053 du 16 octobre 2017
Décision n° 17054 du 16 octobre 2017
[La Flandre poursuit son projet de « rajeunissement » du droit fiscal successoral] Note sous Décision n° 17054 du 16 octobre 2017
Fiscalité française du patrimoine 2018
Oldtimers : de l’immatriculation à la transmission
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La donation en jouissance : ceci n’est pas une libéralité !
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[La qualification, en régime matrimonial de communauté, d’une donation effectuée par les parents d’un époux pour l’acquisition d’un bien commun] Note sous Tribunal de la famille de Namur (div. Namur, 3e ch. fam.), 21 mars 2018
Décision n° 17047 du 2 octobre 2017
Décision n° 17048 du 2 octobre 2017
Décision n° 17053 du 16 octobre 2017
Décision n° 17054 du 16 octobre 2017
[La Flandre poursuit son projet de « rajeunissement » du droit fiscal successoral] Note sous Décision n° 17054 du 16 octobre 2017
Fiscalité française du patrimoine 2018
Année
2018
Volume
2018
Numéro
2
Page
169
Langue
Français
Juridiction
Brussel, Familierechtbank - Tribunal de la famille, 10/12/2015
Référence
M. VAN MOLLE, “Tribunal de la famille de Bruxelles, 10 décembre 2015”, PPBI 2018, nr. 2, 169-172
Résumé
Une donation indirecte peut être réalisée par le biais du mécanisme de l'assurance vie, à tout le moins d'un contrat d'assurance vie mixte. En effet, ce type d'opération relève davantage du placement (c'est-à-dire de l'épargne) que de l'assurance : la prime payée est ici en réalité constituée d'un capital que le « stipulant » verse, à charge pour la compagnie de le faire fructifier dans un type de placement à majorité obligataire pour la branche 21, étant entendu que ledit « stipulant » – qu'il vaudrait mieux appeler souscripteur ou épargnant – peut récupérer le tout (principal et intérêts) quand il le souhaite, si possible après au moins huit ans afin d'échapper au précompte mobilier. Si le tiers bénéficiaire, dans l'opération mixte comme celle-ci en cause, a effectivement une créance contre l'assureur, cette créance est du montant investi par le souscripteur, diminué de l'impôt et de frais, puis augmenté des intérêts conventionnels (outre une éventuelle participation aux bénéfices). Cet argent ne fait donc que transiter par les comptes de l'assureur de sorte que la libéralité est bien le fait du souscripteur. La donation faite par contrat de mariage est irrévocable, « en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement » (art. 1083 C. civ.). La libéralité faite par le défunt à un tiers, dont le montant n'est pas modique, contrevient à l'article 1083 du Code civil, de sorte qu'elle ne peut sortir d'effets à l'égard de l'épouse ou de ses ayants droit.
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