- Full text
- Revue
- Numéro 116
- Article
- Le droit qu’ont les avocats de critiquer publiquement l’institution judiciaire
Volume 2018 : 116
In memoriam - Georges Flécheux (1929-2018)
Putsch manqué ou marché de dupes ? Retour sur la conférence de Copenhague des 12 et 13 avril 2018
Brève histoire juridique de la Déclaration universelle des droits de l’homme
Le statut du lanceur d’alerte dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
La réglementation de la lutte contre le dopage à l’aune de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ou quand la pratique sportive justifie des restrictions importantes au droit au respect de la vie privée
Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2017)
Protection des données et liberté d’expression : (re)diffusion de données publiques ne rime pas (toujours) avec activités journalistiques
L’arrêt Naït-Liman c. Suisse ou l’occasion manquée par la Cour européenne des droits de l’homme de renforcer l’effectivité du droit des victimes d’obtenir réparation de violations graves des droits de l’homme
Le droit qu’ont les avocats de critiquer publiquement l’institution judiciaire
La notion de « dignité du Parlement européen » à l’épreuve de la liberté d’expression : inquiétudes d’un citoyen européen
Propos sur la répression du racisme, de l’antisémitisme et du négationnisme
Bibliographie
Revue des revues
In memoriam - Georges Flécheux (1929-2018)
Putsch manqué ou marché de dupes ? Retour sur la conférence de Copenhague des 12 et 13 avril 2018
Brève histoire juridique de la Déclaration universelle des droits de l’homme
Le statut du lanceur d’alerte dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
La réglementation de la lutte contre le dopage à l’aune de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ou quand la pratique sportive justifie des restrictions importantes au droit au respect de la vie privée
Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2017)
Protection des données et liberté d’expression : (re)diffusion de données publiques ne rime pas (toujours) avec activités journalistiques
L’arrêt Naït-Liman c. Suisse ou l’occasion manquée par la Cour européenne des droits de l’homme de renforcer l’effectivité du droit des victimes d’obtenir réparation de violations graves des droits de l’homme
Le droit qu’ont les avocats de critiquer publiquement l’institution judiciaire
La notion de « dignité du Parlement européen » à l’épreuve de la liberté d’expression : inquiétudes d’un citoyen européen
Propos sur la répression du racisme, de l’antisémitisme et du négationnisme
Bibliographie
Revue des revues
Année
2018
Volume
2018
Numéro
116
Page
1005
Langue
Français
Juridiction
Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Cour Européenne des Droits de l’Homme, 19/04/2018
Référence
B. ADER, “Le droit qu’ont les avocats de critiquer publiquement l’institution judiciaire”, RevTrimDrH 2018, nr. 116, 1005-1010
Résumé
La Cour européenne des droits de l’homme confère à l’avocat un droit de critique publique du fonctionnement de la justice. L’arrêt Ottan c. France, rendu le 19 avril 2018, vient le rappeler de façon très circonstanciée. On peut résumer ainsi la position de la Cour de Strasbourg : dès lors que l’avocat intervient dans le débat public sur une question directement en lien avec une affaire pour laquelle il assiste ou représente un client, sa parole est particulièrement libre. Il peut même s’exprimer avec virulence, que ce soit pour mettre en cause l’impartialité d’experts judiciaires (affaire Mor), celle d’un juge d’instruction (affaire Morice) ou encore celle d’un jury d’assises (affaire Ottan).
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