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- Numéro 2
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- tribunal de premiere instance de mons (ch. fisc.), 10/01/2013 — Impôts communaux – Taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM – Droit européen – 1° Absence de violation des articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques – Conformité à l'article 13 de la directive 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électriques – Généralités – 2° Rétroactivité – Principe d'égalité – Discrimination – Distinction avec d'autres pylônes de diffusion
Volume 2013 : 2
Éditorial
Le principe de non-rétroactivité de la loi appliqué à la matière fiscale
La régionalisation de l'impôt des personnes physiques
Zones d'activité économique en Wallonie : quelles retombées fiscales pour les communes ?
Conseil d'Etat, 12/06/2012 — Impôts communaux – Taxe sur les immeubles subdivisés en logements multiples non conformes à la législation urbanistique. 1° Procédure – Intervention volontaire – Intérêt direct et personnel. 2° Procédure – ASBL – Défense des intérêts professionnels des membres. 3° Généralités – Compétence – Autonomie fiscale – Notion.
Le pouvoir des communes en matière fiscale : où s'arrête l'« intérêt communal » ?
tribunal de premiere instance de bruxelles (34e ch.), 20/04/2012 — Impôts communaux – Taxe sur les surfaces de Bureau – Généralités – Compétence – Autonomie fiscale – Notion
Tribunal de première instance de Mons (6e ch.), 29/06/2012 — Impôts communaux – Taxe sur la distribution d'écrits et échantillons publicitaires non adressés. 1° Procédure – Appel – Recevabilité – Appel introduit par la commune – Personnes habilitées à introduire l'appel – Preuve. 2° Généralités – Principe d'égalité – Discrimination – Motivation du règlement-taxe – Dossier administratif – Procédure – Réouverture des débats.
Cour d'appel de Liège (9e ch.), 17/10/2012 — Impôts communaux – Taxe sur l'absence d'emplacements de parcage – Généralités – Légalité – Poursuite d'un objectif accessoire non budgétaire – Taxe établie sur un fait négatif
Tribunal de première instance de Namur (6e ch. bis), 15/11/2012 — Impôts communaux – Taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM. 1° Droit européen – Articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques – Directive 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électriques – Redevance – Définition. 2° Généralités – Principe d'égalité – Discrimination – Distinction avec d'autres pylônes de diffusion.
tribunal de premiere instance de mons (ch. fisc.), 10/01/2013 — Impôts communaux – Taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM – Droit européen – 1° Absence de violation des articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques – Conformité à l'article 13 de la directive 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électriques – Généralités – 2° Rétroactivité – Principe d'égalité – Discrimination – Distinction avec d'autres pylônes de diffusion
Cour de cassation (1re ch.), 21/02/2013 — Impôts communaux – Taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM – Généralités – Principe d'égalité – Discrimination – Distinction avec d'autres pylônes de diffusion – Motivation
Cour d'appel de Liège (22e ch.), 18/05/2012 — Impôts régionaux – Redevance radio-télévision – Région wallonne – Contrôle et preuve – Pouvoirs d'investigation de l'administration – Accès au domicile – Droit de propriété
Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 28/03/2013 — Droit constitutionnel – Répartition des compétences matérielles – Compétence de l'État fédéral – Compétence des Régions – Circulation routière – Réglementation du stationnement – Rétributions – Redevances de stationnement – Habilitation des communes
Éditorial
Le principe de non-rétroactivité de la loi appliqué à la matière fiscale
La régionalisation de l'impôt des personnes physiques
Zones d'activité économique en Wallonie : quelles retombées fiscales pour les communes ?
Conseil d'Etat, 12/06/2012 — Impôts communaux – Taxe sur les immeubles subdivisés en logements multiples non conformes à la législation urbanistique. 1° Procédure – Intervention volontaire – Intérêt direct et personnel. 2° Procédure – ASBL – Défense des intérêts professionnels des membres. 3° Généralités – Compétence – Autonomie fiscale – Notion.
Le pouvoir des communes en matière fiscale : où s'arrête l'« intérêt communal » ?
tribunal de premiere instance de bruxelles (34e ch.), 20/04/2012 — Impôts communaux – Taxe sur les surfaces de Bureau – Généralités – Compétence – Autonomie fiscale – Notion
Tribunal de première instance de Mons (6e ch.), 29/06/2012 — Impôts communaux – Taxe sur la distribution d'écrits et échantillons publicitaires non adressés. 1° Procédure – Appel – Recevabilité – Appel introduit par la commune – Personnes habilitées à introduire l'appel – Preuve. 2° Généralités – Principe d'égalité – Discrimination – Motivation du règlement-taxe – Dossier administratif – Procédure – Réouverture des débats.
Cour d'appel de Liège (9e ch.), 17/10/2012 — Impôts communaux – Taxe sur l'absence d'emplacements de parcage – Généralités – Légalité – Poursuite d'un objectif accessoire non budgétaire – Taxe établie sur un fait négatif
Tribunal de première instance de Namur (6e ch. bis), 15/11/2012 — Impôts communaux – Taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM. 1° Droit européen – Articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques – Directive 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électriques – Redevance – Définition. 2° Généralités – Principe d'égalité – Discrimination – Distinction avec d'autres pylônes de diffusion.
tribunal de premiere instance de mons (ch. fisc.), 10/01/2013 — Impôts communaux – Taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM – Droit européen – 1° Absence de violation des articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques – Conformité à l'article 13 de la directive 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électriques – Généralités – 2° Rétroactivité – Principe d'égalité – Discrimination – Distinction avec d'autres pylônes de diffusion
Cour de cassation (1re ch.), 21/02/2013 — Impôts communaux – Taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM – Généralités – Principe d'égalité – Discrimination – Distinction avec d'autres pylônes de diffusion – Motivation
Cour d'appel de Liège (22e ch.), 18/05/2012 — Impôts régionaux – Redevance radio-télévision – Région wallonne – Contrôle et preuve – Pouvoirs d'investigation de l'administration – Accès au domicile – Droit de propriété
Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 28/03/2013 — Droit constitutionnel – Répartition des compétences matérielles – Compétence de l'État fédéral – Compétence des Régions – Circulation routière – Réglementation du stationnement – Rétributions – Redevances de stationnement – Habilitation des communes
Année
2013
Volume
2013
Numéro
2
Page
160
Langue
Français
Juridiction
Bergen, 10/01/2013
Référence
“tribunal de premiere instance de mons (ch. fisc.), 10/01/2013 — Impôts communaux – Taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM – Droit européen – 1° Absence de violation des articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques – Conformité à l'article 13 de la directive 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électriques – Généralités – 2° Rétroactivité – Principe d'égalité – Discrimination – Distinction avec d'autres pylônes de diffusion”, RFRL 2013, nr. 2, 160-165
Résumé
Le règlement-taxe sur les pylônes et mâts de diffusion a été adopté pour des motifs budgétaires. Partant, la taxe n'est pas exigée en compensation du droit de faire usage du domaine public ou des propriétés pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de sorte que les articles 97, 98, § 2 et 99, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques n'ont pas été violés.
Pour la même raison, le règlement-taxe ne viole pas l'article 13 de la directive européenne du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques puisque la taxe n'est pas due en raison de la fourniture d'un service ou d'un réseau de communications électroniques, ni au titre d'une autorisation générale ou de l'octroi d'un droit d'utilisation, mais uniquement en raison de la situation financière de la commune.
Il n'est pas interdit qu'un règlement communal adopté au cours d'un exercice d'imposition produise ses effets au 1er janvier dudit exercice d'imposition. Une taxe communale sur les pylônes et mâts de diffusion ne frappe pas un fait isolé mais un fait durable, à savoir la détention au cours de la période imposable d'un mât ou un pylône, la situation étant examinée au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Une telle taxe n'est donc pas rétroactive.
Le redevable de la taxe ne prouve pas que le règlement- taxe sur les pylônes et mâts de diffusion viole les articles 10, et 11 et 172 de la Constitution étant donné que le règlement ne vise pas uniquement les propriétaires d'installations affectés à un système global de communication mobile mais aussi tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux de communication appartenant à une société commerciale.
Est régulièrement motivé, le règlement-taxe qui vise en son préambule la situation financière de la commune en ce que ce motif justifie l'existence d'une taxe au regard de l'autonomie fiscale communale. Il est également pertinent et admissible en vue de prélever les moyens nécessaires pour financer les services publics communaux.
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