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- Numéro 2
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- Tribunal de première instance de Namur (6e ch. bis), 15/11/2012 — Impôts communaux – Taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM. 1° Droit européen – Articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques – Directive 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électriques – Redevance – Définition. 2° Généralités – Principe d'égalité – Discrimination – Distinction avec d'autres pylônes de diffusion.
Volume 2013 : 2
Éditorial
Le principe de non-rétroactivité de la loi appliqué à la matière fiscale
La régionalisation de l'impôt des personnes physiques
Zones d'activité économique en Wallonie : quelles retombées fiscales pour les communes ?
Conseil d'Etat, 12/06/2012 — Impôts communaux – Taxe sur les immeubles subdivisés en logements multiples non conformes à la législation urbanistique. 1° Procédure – Intervention volontaire – Intérêt direct et personnel. 2° Procédure – ASBL – Défense des intérêts professionnels des membres. 3° Généralités – Compétence – Autonomie fiscale – Notion.
Le pouvoir des communes en matière fiscale : où s'arrête l'« intérêt communal » ?
tribunal de premiere instance de bruxelles (34e ch.), 20/04/2012 — Impôts communaux – Taxe sur les surfaces de Bureau – Généralités – Compétence – Autonomie fiscale – Notion
Tribunal de première instance de Mons (6e ch.), 29/06/2012 — Impôts communaux – Taxe sur la distribution d'écrits et échantillons publicitaires non adressés. 1° Procédure – Appel – Recevabilité – Appel introduit par la commune – Personnes habilitées à introduire l'appel – Preuve. 2° Généralités – Principe d'égalité – Discrimination – Motivation du règlement-taxe – Dossier administratif – Procédure – Réouverture des débats.
Cour d'appel de Liège (9e ch.), 17/10/2012 — Impôts communaux – Taxe sur l'absence d'emplacements de parcage – Généralités – Légalité – Poursuite d'un objectif accessoire non budgétaire – Taxe établie sur un fait négatif
Tribunal de première instance de Namur (6e ch. bis), 15/11/2012 — Impôts communaux – Taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM. 1° Droit européen – Articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques – Directive 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électriques – Redevance – Définition. 2° Généralités – Principe d'égalité – Discrimination – Distinction avec d'autres pylônes de diffusion.
tribunal de premiere instance de mons (ch. fisc.), 10/01/2013 — Impôts communaux – Taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM – Droit européen – 1° Absence de violation des articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques – Conformité à l'article 13 de la directive 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électriques – Généralités – 2° Rétroactivité – Principe d'égalité – Discrimination – Distinction avec d'autres pylônes de diffusion
Cour de cassation (1re ch.), 21/02/2013 — Impôts communaux – Taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM – Généralités – Principe d'égalité – Discrimination – Distinction avec d'autres pylônes de diffusion – Motivation
Cour d'appel de Liège (22e ch.), 18/05/2012 — Impôts régionaux – Redevance radio-télévision – Région wallonne – Contrôle et preuve – Pouvoirs d'investigation de l'administration – Accès au domicile – Droit de propriété
Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 28/03/2013 — Droit constitutionnel – Répartition des compétences matérielles – Compétence de l'État fédéral – Compétence des Régions – Circulation routière – Réglementation du stationnement – Rétributions – Redevances de stationnement – Habilitation des communes
Éditorial
Le principe de non-rétroactivité de la loi appliqué à la matière fiscale
La régionalisation de l'impôt des personnes physiques
Zones d'activité économique en Wallonie : quelles retombées fiscales pour les communes ?
Conseil d'Etat, 12/06/2012 — Impôts communaux – Taxe sur les immeubles subdivisés en logements multiples non conformes à la législation urbanistique. 1° Procédure – Intervention volontaire – Intérêt direct et personnel. 2° Procédure – ASBL – Défense des intérêts professionnels des membres. 3° Généralités – Compétence – Autonomie fiscale – Notion.
Le pouvoir des communes en matière fiscale : où s'arrête l'« intérêt communal » ?
tribunal de premiere instance de bruxelles (34e ch.), 20/04/2012 — Impôts communaux – Taxe sur les surfaces de Bureau – Généralités – Compétence – Autonomie fiscale – Notion
Tribunal de première instance de Mons (6e ch.), 29/06/2012 — Impôts communaux – Taxe sur la distribution d'écrits et échantillons publicitaires non adressés. 1° Procédure – Appel – Recevabilité – Appel introduit par la commune – Personnes habilitées à introduire l'appel – Preuve. 2° Généralités – Principe d'égalité – Discrimination – Motivation du règlement-taxe – Dossier administratif – Procédure – Réouverture des débats.
Cour d'appel de Liège (9e ch.), 17/10/2012 — Impôts communaux – Taxe sur l'absence d'emplacements de parcage – Généralités – Légalité – Poursuite d'un objectif accessoire non budgétaire – Taxe établie sur un fait négatif
Tribunal de première instance de Namur (6e ch. bis), 15/11/2012 — Impôts communaux – Taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM. 1° Droit européen – Articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques – Directive 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électriques – Redevance – Définition. 2° Généralités – Principe d'égalité – Discrimination – Distinction avec d'autres pylônes de diffusion.
tribunal de premiere instance de mons (ch. fisc.), 10/01/2013 — Impôts communaux – Taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM – Droit européen – 1° Absence de violation des articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques – Conformité à l'article 13 de la directive 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électriques – Généralités – 2° Rétroactivité – Principe d'égalité – Discrimination – Distinction avec d'autres pylônes de diffusion
Cour de cassation (1re ch.), 21/02/2013 — Impôts communaux – Taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM – Généralités – Principe d'égalité – Discrimination – Distinction avec d'autres pylônes de diffusion – Motivation
Cour d'appel de Liège (22e ch.), 18/05/2012 — Impôts régionaux – Redevance radio-télévision – Région wallonne – Contrôle et preuve – Pouvoirs d'investigation de l'administration – Accès au domicile – Droit de propriété
Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 28/03/2013 — Droit constitutionnel – Répartition des compétences matérielles – Compétence de l'État fédéral – Compétence des Régions – Circulation routière – Réglementation du stationnement – Rétributions – Redevances de stationnement – Habilitation des communes
Année
2013
Volume
2013
Numéro
2
Page
153
Langue
Français
Juridiction
Namen, Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance, 15/11/2012
Référence
“Tribunal de première instance de Namur (6e ch. bis), 15/11/2012 — Impôts communaux – Taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM. 1° Droit européen – Articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques – Directive 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électriques – Redevance – Définition. 2° Généralités – Principe d'égalité – Discrimination – Distinction avec d'autres pylônes de diffusion.”, RFRL 2013, nr. 2, 153-159
Résumé
L'article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communication électriques énonce les conditions cumulatives auxquelles le droit de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés peut faire l'objet d'une redevance. Primo, seule une redevance est autorisée, à l'exclusion d'autres types de prélèvements tels qu'une taxe. La redevance est la contrepartie du droit d'utiliser des biens publics ou privés pour mettre en place des ressources sur ou sous ceux-ci. Secundo, la redevance doit être appliquée exclusivement afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale des ressources. Tertio, la redevance ne peut être appliquée que par l'autorité compétente. Quarto, la redevance doit être objectivement justifiée et non discriminatoire. Enfin, elle doit tenir compte des objectifs fixés à l'article 8 de la directive-cadre, dont le principe de neutralité technologique de la réglementation.
Il ressort de l'examen du règlement-taxe litigieux que celui–ci ne respecte pas les conditions fixées par l'article 13 précité de la directive « autorisation ».
En effet, d'une part, il impose une taxe, c'est-à-dire un prélèvement sans contrepartie, alors que seule une redevance peut être autorisée. D'autre part, il est adopté pour des motifs budgétaires, alors qu'en vertu de l'article 13 de la directive « autorisation », une redevance ne peut être appliquée que dans un but précis, à savoir celui de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale des ressources rares que sont les droits de passage ; un motif budgétaire est étranger à une telle nécessité.
Dès lors que le droit européen prime le droit national, en ce compris la Constitution, le règlement-taxe sera écarté, en application de l'article 159 de la Constitution, en ce qu'il est contraire à l'article 13 de la directive « autorisation ».
En présence d'un préambule se bornant à viser la situation financière de la commune, l'existence d'une taxation est justifiée; semblable motif ne permet toutefois pas de comprendre pourquoi la taxe est due par les seuls propriétaires de pylônes de diffusion pour GSM installés sur le territoire communal et pourquoi une différence de traitement est opérée entre les pylônes de diffusion utilisés dans le cadre de la téléphonie mobile et ceux utilisés à d'autres fins (tels que les infrastructures destinées aux émissions de radiodiffusion, de télévision, de transmission de parole ou de données par la voie des airs, ou encore les antennes des services de sécurité et des services de transport en commun ou de radio transmission pour les services de taxe), soit des infrastructures comparables au regard des moyens techniques mis en oeuvre et des éventuels inconvénients générés.
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