Volume 2014 : 3
Actualia schade en schadeloosstelling
Het verval van het recht tot sturen herbekeken
Pol. Brugge (burg.) (3e k.) nr. 12A87, 14 november 2012
Cass. (2e ch.) RG P.13.1304.F, 12 février 2014 (Belfius / V.E., V.C., V.P., V.H.)
Comment une résiliation basée sur un non paiement des primes pourrait-elle être constitutive d’un abus?
Civ. Dinant (2e ch.) n° 13/487/A, 26 février 2014
Civ. Charleroi (civ.) (3e ch.) n° 11/2302/A, 30 mai 2013
Civ. Charleroi (civ.) (3e ch.) n° 11/2297/A, 14 mars 2013
Rb. Antwerpen (6e k. B) nr. 12/7342/A, 12 november 2013
Corr. Nivelles (2e ch.) 12 décembre 2013
Civ. Mons n° 12/847/A, 21 juin 2013
Civ. Bruxelles (14e ch.) n° 2009/7733/A, 11 septembre 2012
Pol. Dinant n° 2013/1266, 6 juin 2013
C.C. n° 52/2014, 27 mars 2014 (question préjudicielle)
Cass. (2e k.) AR P.13.1977.N, 29 april 2014 (Procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven / Seauton bvba)
Corr. Leuven (20e k.) nr. 510, 27 februari 2014
Actualia schade en schadeloosstelling
Het verval van het recht tot sturen herbekeken
Pol. Brugge (burg.) (3e k.) nr. 12A87, 14 november 2012
Cass. (2e ch.) RG P.13.1304.F, 12 février 2014 (Belfius / V.E., V.C., V.P., V.H.)
Comment une résiliation basée sur un non paiement des primes pourrait-elle être constitutive d’un abus?
Civ. Dinant (2e ch.) n° 13/487/A, 26 février 2014
Civ. Charleroi (civ.) (3e ch.) n° 11/2302/A, 30 mai 2013
Civ. Charleroi (civ.) (3e ch.) n° 11/2297/A, 14 mars 2013
Rb. Antwerpen (6e k. B) nr. 12/7342/A, 12 november 2013
Corr. Nivelles (2e ch.) 12 décembre 2013
Civ. Mons n° 12/847/A, 21 juin 2013
Civ. Bruxelles (14e ch.) n° 2009/7733/A, 11 septembre 2012
Pol. Dinant n° 2013/1266, 6 juin 2013
C.C. n° 52/2014, 27 mars 2014 (question préjudicielle)
Cass. (2e k.) AR P.13.1977.N, 29 april 2014 (Procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven / Seauton bvba)
Corr. Leuven (20e k.) nr. 510, 27 februari 2014
Année
2014
Volume
2014
Numéro
3
Page
74
Langue
Français
Juridiction
Charleroi, Burgerlijke Rechtbank - Tribunal Civil, 30/05/2013
Référence
“Civ. Charleroi (civ.) (3e ch.) n° 11/2302/A, 30 mai 2013”, VAVARC 2014, nr. 3, 74-78
Résumé
Sommaire 1 Pour aboutir dans son action récursoire, il appartient à l'assureur d'établir que son assuré était en état d'ivresse et que cet état d'ivresse présente un lien causal avec l'accident. La notion d‘état d'ivresse’ doit être entendue dans son sens usuel et vise l'état d'une personne qui n'a plus le contrôle permanent de ses actes, sans qu'il soit requis qu'elle ait perdu la conscience de ceux-ci. Une intoxication alcoolique importante, 2,03 gr/l, constitue un des éléments pouvant être pris en considération pour apprécier l'existence de l'ivresse. L'état d'ivresse est démontré lorsque, outre cette intoxication, il ressort du dossier que l'assuré a adopté une conduite totalement inadaptée à la configuration des lieux, qu'il ne se rappelle pas des circonstances de l'accident, qu'il était sous l'influence de la boisson selon un témoin, qu'il a pris la fuite après l'accident et a fait preuve d'agressivité. (Art. 25, 2°, b) de l’A.R. du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs).
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