Volume 2014 : 3
Actualia schade en schadeloosstelling
Het verval van het recht tot sturen herbekeken
Pol. Brugge (burg.) (3e k.) nr. 12A87, 14 november 2012
Cass. (2e ch.) RG P.13.1304.F, 12 février 2014 (Belfius / V.E., V.C., V.P., V.H.)
Comment une résiliation basée sur un non paiement des primes pourrait-elle être constitutive d’un abus?
Civ. Dinant (2e ch.) n° 13/487/A, 26 février 2014
Civ. Charleroi (civ.) (3e ch.) n° 11/2302/A, 30 mai 2013
Civ. Charleroi (civ.) (3e ch.) n° 11/2297/A, 14 mars 2013
Rb. Antwerpen (6e k. B) nr. 12/7342/A, 12 november 2013
Corr. Nivelles (2e ch.) 12 décembre 2013
Civ. Mons n° 12/847/A, 21 juin 2013
Civ. Bruxelles (14e ch.) n° 2009/7733/A, 11 septembre 2012
Pol. Dinant n° 2013/1266, 6 juin 2013
C.C. n° 52/2014, 27 mars 2014 (question préjudicielle)
Cass. (2e k.) AR P.13.1977.N, 29 april 2014 (Procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven / Seauton bvba)
Corr. Leuven (20e k.) nr. 510, 27 februari 2014
Actualia schade en schadeloosstelling
Het verval van het recht tot sturen herbekeken
Pol. Brugge (burg.) (3e k.) nr. 12A87, 14 november 2012
Cass. (2e ch.) RG P.13.1304.F, 12 février 2014 (Belfius / V.E., V.C., V.P., V.H.)
Comment une résiliation basée sur un non paiement des primes pourrait-elle être constitutive d’un abus?
Civ. Dinant (2e ch.) n° 13/487/A, 26 février 2014
Civ. Charleroi (civ.) (3e ch.) n° 11/2302/A, 30 mai 2013
Civ. Charleroi (civ.) (3e ch.) n° 11/2297/A, 14 mars 2013
Rb. Antwerpen (6e k. B) nr. 12/7342/A, 12 november 2013
Corr. Nivelles (2e ch.) 12 décembre 2013
Civ. Mons n° 12/847/A, 21 juin 2013
Civ. Bruxelles (14e ch.) n° 2009/7733/A, 11 septembre 2012
Pol. Dinant n° 2013/1266, 6 juin 2013
C.C. n° 52/2014, 27 mars 2014 (question préjudicielle)
Cass. (2e k.) AR P.13.1977.N, 29 april 2014 (Procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven / Seauton bvba)
Corr. Leuven (20e k.) nr. 510, 27 februari 2014
Année
2014
Volume
2014
Numéro
3
Page
89
Langue
Français
Juridiction
Dinant, Politierechtbank - Tribunal de Police, 06/06/2013
Référence
“Pol. Dinant n° 2013/1266, 6 juin 2013”, VAVARC 2014, nr. 3, 89-92
Résumé
Sommaire 1 La méthode de capitalisation est possible avec une base forfaitaire et ne peut se concevoir que pour des préjudices constants. Cette capitalisation devra tenir compte de l'effet d'accoutumance et du fait que la victime s'adaptera nécessairement à ses handicaps et à leurs conséquences. Cette circonstance n'empêche pas de capitaliser puisque l'on peut lisser le montant de base du calcul. La base d'évaluation tiendra compte des montants de référence utilisés pour la période des incapacités temporaires (et en lissant ces montants), mais aussi de la victime et de son préjudice permanent retenu, ainsi que de l'évolution du coût de la vie. Sommaire 2 La victime se fonde sur ses revenus pour apprécier son préjudice permanent. Le tribunal comprend bien le raisonnement de la victime, mais ne peut le partager, à l'exception de l'hypothèse où il y aurait eu perte de revenus ou d'emploi à la suite de l'accident litigieux. Il paraît évident que chacun souffre de la même manière quel que soit son rang social. Et si un même taux d'incapacité permanente n'a, évidemment, pas les mêmes répercussions pour tout le monde et doit se lire à la lumière d'un contexte de vie sociale et professionnelle, il est clair que l'expert, dans sa mission, doit en tenir compte dans son estimation finale. Il n'est donc pas admissible de se servir du revenu professionnel comme «étalon» de la souffrance. Le Tribunal retiendra ainsi, comme base de calcul le montant journalier retenu pour le poste 'efforts accrus'. Sommaire 3 Pour le dommage moral, la requérante prend la somme journalière de 25 EUR comme base de calcul, tandis que, de part adverse, l’on propose celle de 15 EUR. Le Tribunal retiendra le montant de 20 EUR comme base de ses calculs. Le montant alloué pour le passé est la somme de 4.475 EUR, majorée d’un intérêt compensatoire calculé au taux légal à dater du 23.03.2012, date moyenne. Le montant alloué pour l’avenir est la somme de 36.851,20 EUR. Sommaire 4 Pour le préjudice ménager, la requérante précise que son fils a quitté le domicile parental en mai 2012. Le Tribunal prendra donc la somme journalière de 14 EUR déjà retenue, pour estimer le préjudice subi durant cette première période passée et retiendra, ensuite, le montant offert de 11,38 EUR. Le montant alloué pour la période passée: la somme de 2.827,62 EUR (1.701 EUR + 1.126,62 EUR), majorée d’un intérêt compensatoire calculé au taux légal à dater du 23.03.2012, date moyenne et Le montant alloué pour le futur: la somme de 20.959,75 EUR. Sommaire 5 La requérante se fonde sur ses revenus pour apprécier son préjudice permanent. De part adverse, il est proposé de faire le calcul sur base du forfait retenu en raison de l’effort accru. Certains estiment en effet que le salaire est la référence idéale au regard de la réparation intégrale du dommage et de l’obligation d’apprécier ce dommage in concreto. Et cela même si cela provoque une appréciation inégalitaire du dommage économique permanent. Le Tribunal comprend bien le raisonnement, mais ne peut le partager, à l’exception de l’hypothèse où il y aurait eu perte de revenus ou d’emploi à la suite de l’accident litigieux. Il paraît évident que chacun souffre de la même manière quel que soit son rang social. Une jambe cassée entraîne une douleur comparable tant dans le chef du capitaine d’industrie que dans celui de l’apprenti. Et si un même taux d’incapacité permanente n’a, évidemment, pas les mêmes répercussions pour tout le monde et doit se lire à la lumière d’un contexte de vie sociale et professionnelle, il est clair que l’Expert, dans sa mission, doit en tenir compte dans son estimation finale. Il n’est donc pas admissible de se servir du revenu professionnel comme «étalon» de la souffrance. Il est des situations ou quelqu’un perçoit des revenus importants par la grâce d’avantages héréditaires et sans commettre ‘trop’ d’efforts, tandis que d’autres gagnent péniblement des sommes qui peuvent paraître dérisoires par rapport aux rentrées du premier. Et, dans cet exemple, il est manifeste que la souffrance du «petit» est incomparablement plus importante que celle de l’autre. Il conviendrait donc de se référer à des critères autres que le revenus et qui se tiendraient dans une fourchette qui serait la même pour tous et applicable à chaque situation rencontrée. lci, l’on songe donc à l’effort accru. Cela ne serait que justice et dispenserait les victimes de se lancer dans de coûteux débats judiciaires pour obtenir gain de cause. S’il y a perte de revenus et/ou d’emploi, l’estimation devra se faire de la façon habituelle et en complément au dommage estimé par ailleurs. L’inégalité sociale sera ainsi «respectée». Le Tribunal retiendra ainsi, comme base de calcul le montant journalier retenu pour le poste ‘efforts accrus’, soit 20 EUR, ce qui est d’ailleurs offert par le prévenu et son Assureur. Toutefois, le préjudice s’étend à chaque jour qui passe...
Cher visiteur,
Cette page est resevée aux menbres de Jurisquare.
Veuillez vous connecter en cliquant sur le bouton 'Log in' ci-dessous, ou demander sans engagement une offre personnalisée en cliquant sur le bouton 'Abonner'. A partir de € 422,57(hors TVA) par an vous devenez déjà membre de Jurisquare et pouvez déjà accéder à la plus grande bibliothèque juridique digitale de Belgique!