- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 3
- Artikel
- C. const., 11 octobre 2018, arrêt n° 134/2018
Volume 2018 : 3
C. const., 31 janvier 2019, arrêt n° 15/2019
Cass. (2e ch.), 22 janvier 2019, P.18.1018.N
C.E. (11e ch. référé), 28 décembre 2018, arrêt n° 243.321
C.E. (11e ch.), 30 octobre 2018, arrêt n° 242.832
C.E. (6e ch.), 17 septembre 2018, arrêt n° 242.349
C.E. (6e ch.), 24 juillet 2018, arrêt n° 242.136
C.E. (6e ch.), 14 décembre 2017, arrêt n° 240.196
Cass. (1re ch.), 3 novembre 2017, D.17.0012.F
Cass. (1re ch.), 30 mars 2018, C.16.0162.F
C.E.D.H. (2e section), 15 janvier 2019, n° 49092/12
C. const., 14 février 2019, arrêt n° 22/2019
C. const., 22 novembre 2018, arrêt n° 160/2018
C. const., 8 novembre et 6 décembre 2018, arrêts n° 148/2018 et 175/2018
C. const., 18 octobre 2018, arrêt n° 145/2018
C. const., 11 octobre 2018, arrêt n° 134/2018
Cass. (2e ch.), 30 janvier 2019, P.18.0502.F
Cass. (2e ch.), 30 janvier 2019, P.18.0321.F
Cass. (1re ch.), 29 novembre 2018, F.17.0050.F
Cass. (1re ch.), 18 octobre 2018, C.17.0610.F
Cass. (3e ch.), 17 septembre 2018, S.18.0011.F
La loyauté procédurale n’est pas que l’affaire des parties
Cass. (1re ch.), 29 juin 2018, F.17.0144.F
Une certaine idée du formalisme
Cass. (1re ch.), 8 juin 2018, F.17.0081.F
Cass. (1re ch.), 25 mai 2018, C.17.0334.F
Cass. (2e ch.), 24 janvier 2018, P.17.0692.F
Cass. (2e ch.), 18 octobre 2017, P.17.0377.F
Cass. (2e ch.), 2 mai 2017, P.15.0102.N
Liège (7e ch. C), 16 février 2017, 2016/RG/544
Civ. Namur, div. Dinant (10e ch. (sais.)), 28 avril 2018
Trav. Liège, div. Dinant (8e ch.), 18 avril 2017, 17/5/A
Veille législative et réglementaire : limitation annuelle des frais de recouvrement amiable dans le secteur de l’énergie en Wallonie
C.E. (6e ch.), 30 mars 2018, arrêt n° 241.190
Cass. (1re ch.), 13 janvier 2017, C.16.0139.N
C. const., 4 octobre 2018, arrêt n° 124/2018
Cass. (1re ch.), 13 décembre 2018, C.18.0183.F
C. trav. Bruxelles (4e ch.), 7 novembre 2017, 2015/AB/730
Cass. (3e ch.), 18 décembre 2017, C.17.0244.N
Cass. (1re ch.), 12 octobre 2018, C.18.0109.N
Cass. (1re ch.), 22 décembre 2017, C.17.0012.F
Cass. (1re ch.), 7 septembre 2017, C.16.0378.N
Cass. (2e ch.), 21 juin 2017, P.17.0275.F
Cass. (1re ch.), 2 novembre 2017, C.16.0548.N
C. const., 8 novembre 2018, arrêt n° 151/2018
C. const., 4 octobre 2018, arrêt n° 118/2018
Cass. (2e ch.), 20 juin 2017, P.16.0392.N
C. trav. Bruxelles (12e ch.), 12 décembre 2017, 2017/AB/905
C. trav. Liège, div. Namur (7e ch. extraord.), 19 octobre 2017, 2017/BN/9
Civ. Liège, div. Liège (sais.), 2 mai 2018, 18/735/A
L’incidence de la procédure de réorganisation judiciaire sur les voies d’exécution
Cass. (1re ch.), 3 janvier 2019, C.18.0175.F
C. trav. Bruxelles (2e ch. (réf.)), 4 janvier 2018, 2017/CB/13
Cass. (1re ch.), 28 septembre 2017, C.17.0135.N
C. trav. Bruxelles (8e ch.), 21 février 2018, 2016/AB/786
C. trav. Bruxelles (10e ch.), 8 décembre 2017, 2016/AB/893
C.J.U.E. (10e ch.), 22 novembre 2018, C-627/17
C.J.U.E. (1re ch.), 15 novembre 2018, C-308/17
C.J.U.E. (2e ch.), 4 octobre 2018, C-379/17
C.J.U.E. (5e ch.), 6 septembre 2018, C-21/17
C.E.D.H. (2e sect.), 13 mars 2018, n° 67957/12
C. const., 31 janvier 2019, arrêt n° 15/2019
Cass. (2e ch.), 22 janvier 2019, P.18.1018.N
C.E. (11e ch. référé), 28 décembre 2018, arrêt n° 243.321
C.E. (11e ch.), 30 octobre 2018, arrêt n° 242.832
C.E. (6e ch.), 17 septembre 2018, arrêt n° 242.349
C.E. (6e ch.), 24 juillet 2018, arrêt n° 242.136
C.E. (6e ch.), 14 décembre 2017, arrêt n° 240.196
Cass. (1re ch.), 3 novembre 2017, D.17.0012.F
Cass. (1re ch.), 30 mars 2018, C.16.0162.F
C.E.D.H. (2e section), 15 janvier 2019, n° 49092/12
C. const., 14 février 2019, arrêt n° 22/2019
C. const., 22 novembre 2018, arrêt n° 160/2018
C. const., 8 novembre et 6 décembre 2018, arrêts n° 148/2018 et 175/2018
C. const., 18 octobre 2018, arrêt n° 145/2018
C. const., 11 octobre 2018, arrêt n° 134/2018
Cass. (2e ch.), 30 janvier 2019, P.18.0502.F
Cass. (2e ch.), 30 janvier 2019, P.18.0321.F
Cass. (1re ch.), 29 novembre 2018, F.17.0050.F
Cass. (1re ch.), 18 octobre 2018, C.17.0610.F
Cass. (3e ch.), 17 septembre 2018, S.18.0011.F
La loyauté procédurale n’est pas que l’affaire des parties
Cass. (1re ch.), 29 juin 2018, F.17.0144.F
Une certaine idée du formalisme
Cass. (1re ch.), 8 juin 2018, F.17.0081.F
Cass. (1re ch.), 25 mai 2018, C.17.0334.F
Cass. (2e ch.), 24 janvier 2018, P.17.0692.F
Cass. (2e ch.), 18 octobre 2017, P.17.0377.F
Cass. (2e ch.), 2 mai 2017, P.15.0102.N
Liège (7e ch. C), 16 février 2017, 2016/RG/544
Civ. Namur, div. Dinant (10e ch. (sais.)), 28 avril 2018
Trav. Liège, div. Dinant (8e ch.), 18 avril 2017, 17/5/A
Veille législative et réglementaire : limitation annuelle des frais de recouvrement amiable dans le secteur de l’énergie en Wallonie
C.E. (6e ch.), 30 mars 2018, arrêt n° 241.190
Cass. (1re ch.), 13 janvier 2017, C.16.0139.N
C. const., 4 octobre 2018, arrêt n° 124/2018
Cass. (1re ch.), 13 décembre 2018, C.18.0183.F
C. trav. Bruxelles (4e ch.), 7 novembre 2017, 2015/AB/730
Cass. (3e ch.), 18 décembre 2017, C.17.0244.N
Cass. (1re ch.), 12 octobre 2018, C.18.0109.N
Cass. (1re ch.), 22 décembre 2017, C.17.0012.F
Cass. (1re ch.), 7 septembre 2017, C.16.0378.N
Cass. (2e ch.), 21 juin 2017, P.17.0275.F
Cass. (1re ch.), 2 novembre 2017, C.16.0548.N
C. const., 8 novembre 2018, arrêt n° 151/2018
C. const., 4 octobre 2018, arrêt n° 118/2018
Cass. (2e ch.), 20 juin 2017, P.16.0392.N
C. trav. Bruxelles (12e ch.), 12 décembre 2017, 2017/AB/905
C. trav. Liège, div. Namur (7e ch. extraord.), 19 octobre 2017, 2017/BN/9
Civ. Liège, div. Liège (sais.), 2 mai 2018, 18/735/A
L’incidence de la procédure de réorganisation judiciaire sur les voies d’exécution
Cass. (1re ch.), 3 janvier 2019, C.18.0175.F
C. trav. Bruxelles (2e ch. (réf.)), 4 janvier 2018, 2017/CB/13
Cass. (1re ch.), 28 septembre 2017, C.17.0135.N
C. trav. Bruxelles (8e ch.), 21 février 2018, 2016/AB/786
C. trav. Bruxelles (10e ch.), 8 décembre 2017, 2016/AB/893
C.J.U.E. (10e ch.), 22 novembre 2018, C-627/17
C.J.U.E. (1re ch.), 15 novembre 2018, C-308/17
C.J.U.E. (2e ch.), 4 octobre 2018, C-379/17
C.J.U.E. (5e ch.), 6 septembre 2018, C-21/17
C.E.D.H. (2e sect.), 13 mars 2018, n° 67957/12
Jaar
2018
Volume
2018
Nummer
3
Pagina
61
Taal
Frans
Rechtscollege
Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage, 11/10/2018
Referentie
“C. const., 11 octobre 2018, arrêt n° 134/2018”, IA 2018, nr. 3, 61-65
Samenvatting
Afin de garantir le droit à un procès équitable et les droits de la défense d’une personne protégée placée sous administration, conformément à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, il y a lieu de tenir compte du fait qu’en raison de son état de santé, cette personne est totalement ou partiellement hors d’état de gérer correctement elle-même, sans mesure de protection judiciaire, ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux, ou du fait que cette personne se trouve dans un état de prodigalité. Des garanties spéciales de procédure peuvent dès lors s’imposer pour garantir les intérêts de personnes protégées, a fortiori lorsque le droit à la liberté est en cause. Les règles relatives à la signification et à la notification dans le cadre spécifique de l’administration provisoire, telles qu’elles sont contenues dans le Code civil, ne s’appliquent qu’en matière civile, et non en matière pénale. En matière répressive, les articles 145 et 182 du Code d’instruction criminelle prévoient que, lorsqu’une personne protégée est citée à comparaître devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel la signification doit se faire à la personne protégée elle-même, ainsi qu’au domicile ou à la résidence de son administrateur. Il ressort des travaux préparatoires que la double signification systématique de la citation à comparaître devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel était jugée souhaitable, afin que l’administrateur puisse être informé à temps d’une affaire pénale concernant la personne protégée, eu égard aux lourdes conséquences qu’une condamnation peut avoir pour le patrimoine de cette dernière. Cette garantie procédurale de la double signification n’est toutefois pas prévue pour la signification du jugement, de sorte que le droit de la personne protégée à un procès équitable est violé. En effet, la circonstance que la mission de l’administrateur n’inclut pas la représentation de la personne protégée comme défenderesse à l’action publique et le principe général de droit de la personnalité de la peine ne sauraient justifier la signification de la seule citation de la personne protégée à comparaître devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel, et non du jugement rendu par défaut contre cette personne. Cette dernière pourrait en effet être condamnée sans que son administrateur soit au courant et sans que ce dernier ait pu pallier les répercussions de la condamnation sur le patrimoine de la personne protégée, qui peuvent être considérables. Étant donné que la lacune constatée réside dans le texte soumis à la Cour, il appartient au juge a quo , lorsqu’il statue sur la recevabilité de l’opposition, de mettre fin à l’inconstitutionnalité constatée par la Cour, partant de ce que tant le délai extraordinaire que le délai ordinaire d’opposition ne courent point en l’absence d’une signification régulière. Si le jugement rendu par défaut à l’encontre de la personne protégée est également signifié à l’administrateur, ce dernier peut prendre connaissance de la condamnation à une déchéance du droit de conduire et les garanties procédurales sont alors suffisantes pour protéger les intérêts de la personne placée sous administration, sans qu’il soit en outre nécessaire de notifier la déchéance du droit de conduire également à l’administrateur. Le droit à un procès équitable exige non seulement que les possibilités et délais pour exercer des voies de recours soient posés avec clarté, mais aussi qu’ils soient portés à la connaissance du justiciable de la manière la plus explicite possible. En matière répressive, le délai extraordinaire pour faire opposition revêt une grande importance lorsque le jugement rendu par défaut n’est pas signifié à la personne, d’une part parce que le délai ordinaire est relativement bref et d’autre part parce qu’au cours du délai extraordinaire d’opposition, la condamnation est exécutoire. Au moment de la prise de connaissance de ce qu’un jugement rendu par défaut a été signifié, le condamné n’est pas toujours informé de la possibilité de faire opposition et des délais et formalités à respecter. En effet, cette prise de connaissance peut dépendre d’un événement purement fortuit et factuel, comme une communication par un tiers ou un contrôle de police sur la route, alors qu’à ce moment le condamné n’est pas encore en possession de l’exploit de signification qui mentionne les voies de recours disponibles et leurs modalités. La peine de la déchéance du droit de conduire peut avoir de lourdes conséquences, en particulier pour les personnes qui ont absolument besoin d’un véhicule pour acquérir des revenus professionnels. Si, dans le cas d’une condamnation par défaut, les possibilités et délais d’exercice de voies de recours ne sont pas portés à la connaissance du condamné lors de la notification de la déchéance, la possibilité de faire opposition peut être gravement hypothéquée, alors que la communication de ces informations supplémentaires ne représente pas une charge disproportionnée pour l’autorité. Dès lors, en ne prévoyant pas que, lors de la notification de la déchéance du droit de conduire prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut, il y a lieu d’indiquer les voies de recours ouvertes contre un jugement rendu par défaut, les délais pour les exercer et les formalités à respecter, l’article 40 de la loi relative à la police de la circulation routière n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
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