- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 3
- Artikel
- C.E. (11e ch. référé), 28 décembre 2018, arrêt n° 243.321
Volume 2018 : 3
C. const., 31 janvier 2019, arrêt n° 15/2019
Cass. (2e ch.), 22 janvier 2019, P.18.1018.N
C.E. (11e ch. référé), 28 décembre 2018, arrêt n° 243.321
C.E. (11e ch.), 30 octobre 2018, arrêt n° 242.832
C.E. (6e ch.), 17 septembre 2018, arrêt n° 242.349
C.E. (6e ch.), 24 juillet 2018, arrêt n° 242.136
C.E. (6e ch.), 14 décembre 2017, arrêt n° 240.196
Cass. (1re ch.), 3 novembre 2017, D.17.0012.F
Cass. (1re ch.), 30 mars 2018, C.16.0162.F
C.E.D.H. (2e section), 15 janvier 2019, n° 49092/12
C. const., 14 février 2019, arrêt n° 22/2019
C. const., 22 novembre 2018, arrêt n° 160/2018
C. const., 8 novembre et 6 décembre 2018, arrêts n° 148/2018 et 175/2018
C. const., 18 octobre 2018, arrêt n° 145/2018
C. const., 11 octobre 2018, arrêt n° 134/2018
Cass. (2e ch.), 30 janvier 2019, P.18.0502.F
Cass. (2e ch.), 30 janvier 2019, P.18.0321.F
Cass. (1re ch.), 29 novembre 2018, F.17.0050.F
Cass. (1re ch.), 18 octobre 2018, C.17.0610.F
Cass. (3e ch.), 17 septembre 2018, S.18.0011.F
La loyauté procédurale n’est pas que l’affaire des parties
Cass. (1re ch.), 29 juin 2018, F.17.0144.F
Une certaine idée du formalisme
Cass. (1re ch.), 8 juin 2018, F.17.0081.F
Cass. (1re ch.), 25 mai 2018, C.17.0334.F
Cass. (2e ch.), 24 janvier 2018, P.17.0692.F
Cass. (2e ch.), 18 octobre 2017, P.17.0377.F
Cass. (2e ch.), 2 mai 2017, P.15.0102.N
Liège (7e ch. C), 16 février 2017, 2016/RG/544
Civ. Namur, div. Dinant (10e ch. (sais.)), 28 avril 2018
Trav. Liège, div. Dinant (8e ch.), 18 avril 2017, 17/5/A
Veille législative et réglementaire : limitation annuelle des frais de recouvrement amiable dans le secteur de l’énergie en Wallonie
C.E. (6e ch.), 30 mars 2018, arrêt n° 241.190
Cass. (1re ch.), 13 janvier 2017, C.16.0139.N
C. const., 4 octobre 2018, arrêt n° 124/2018
Cass. (1re ch.), 13 décembre 2018, C.18.0183.F
C. trav. Bruxelles (4e ch.), 7 novembre 2017, 2015/AB/730
Cass. (3e ch.), 18 décembre 2017, C.17.0244.N
Cass. (1re ch.), 12 octobre 2018, C.18.0109.N
Cass. (1re ch.), 22 décembre 2017, C.17.0012.F
Cass. (1re ch.), 7 septembre 2017, C.16.0378.N
Cass. (2e ch.), 21 juin 2017, P.17.0275.F
Cass. (1re ch.), 2 novembre 2017, C.16.0548.N
C. const., 8 novembre 2018, arrêt n° 151/2018
C. const., 4 octobre 2018, arrêt n° 118/2018
Cass. (2e ch.), 20 juin 2017, P.16.0392.N
C. trav. Bruxelles (12e ch.), 12 décembre 2017, 2017/AB/905
C. trav. Liège, div. Namur (7e ch. extraord.), 19 octobre 2017, 2017/BN/9
Civ. Liège, div. Liège (sais.), 2 mai 2018, 18/735/A
L’incidence de la procédure de réorganisation judiciaire sur les voies d’exécution
Cass. (1re ch.), 3 janvier 2019, C.18.0175.F
C. trav. Bruxelles (2e ch. (réf.)), 4 janvier 2018, 2017/CB/13
Cass. (1re ch.), 28 septembre 2017, C.17.0135.N
C. trav. Bruxelles (8e ch.), 21 février 2018, 2016/AB/786
C. trav. Bruxelles (10e ch.), 8 décembre 2017, 2016/AB/893
C.J.U.E. (10e ch.), 22 novembre 2018, C-627/17
C.J.U.E. (1re ch.), 15 novembre 2018, C-308/17
C.J.U.E. (2e ch.), 4 octobre 2018, C-379/17
C.J.U.E. (5e ch.), 6 septembre 2018, C-21/17
C.E.D.H. (2e sect.), 13 mars 2018, n° 67957/12
C. const., 31 janvier 2019, arrêt n° 15/2019
Cass. (2e ch.), 22 janvier 2019, P.18.1018.N
C.E. (11e ch. référé), 28 décembre 2018, arrêt n° 243.321
C.E. (11e ch.), 30 octobre 2018, arrêt n° 242.832
C.E. (6e ch.), 17 septembre 2018, arrêt n° 242.349
C.E. (6e ch.), 24 juillet 2018, arrêt n° 242.136
C.E. (6e ch.), 14 décembre 2017, arrêt n° 240.196
Cass. (1re ch.), 3 novembre 2017, D.17.0012.F
Cass. (1re ch.), 30 mars 2018, C.16.0162.F
C.E.D.H. (2e section), 15 janvier 2019, n° 49092/12
C. const., 14 février 2019, arrêt n° 22/2019
C. const., 22 novembre 2018, arrêt n° 160/2018
C. const., 8 novembre et 6 décembre 2018, arrêts n° 148/2018 et 175/2018
C. const., 18 octobre 2018, arrêt n° 145/2018
C. const., 11 octobre 2018, arrêt n° 134/2018
Cass. (2e ch.), 30 janvier 2019, P.18.0502.F
Cass. (2e ch.), 30 janvier 2019, P.18.0321.F
Cass. (1re ch.), 29 novembre 2018, F.17.0050.F
Cass. (1re ch.), 18 octobre 2018, C.17.0610.F
Cass. (3e ch.), 17 septembre 2018, S.18.0011.F
La loyauté procédurale n’est pas que l’affaire des parties
Cass. (1re ch.), 29 juin 2018, F.17.0144.F
Une certaine idée du formalisme
Cass. (1re ch.), 8 juin 2018, F.17.0081.F
Cass. (1re ch.), 25 mai 2018, C.17.0334.F
Cass. (2e ch.), 24 janvier 2018, P.17.0692.F
Cass. (2e ch.), 18 octobre 2017, P.17.0377.F
Cass. (2e ch.), 2 mai 2017, P.15.0102.N
Liège (7e ch. C), 16 février 2017, 2016/RG/544
Civ. Namur, div. Dinant (10e ch. (sais.)), 28 avril 2018
Trav. Liège, div. Dinant (8e ch.), 18 avril 2017, 17/5/A
Veille législative et réglementaire : limitation annuelle des frais de recouvrement amiable dans le secteur de l’énergie en Wallonie
C.E. (6e ch.), 30 mars 2018, arrêt n° 241.190
Cass. (1re ch.), 13 janvier 2017, C.16.0139.N
C. const., 4 octobre 2018, arrêt n° 124/2018
Cass. (1re ch.), 13 décembre 2018, C.18.0183.F
C. trav. Bruxelles (4e ch.), 7 novembre 2017, 2015/AB/730
Cass. (3e ch.), 18 décembre 2017, C.17.0244.N
Cass. (1re ch.), 12 octobre 2018, C.18.0109.N
Cass. (1re ch.), 22 décembre 2017, C.17.0012.F
Cass. (1re ch.), 7 septembre 2017, C.16.0378.N
Cass. (2e ch.), 21 juin 2017, P.17.0275.F
Cass. (1re ch.), 2 novembre 2017, C.16.0548.N
C. const., 8 novembre 2018, arrêt n° 151/2018
C. const., 4 octobre 2018, arrêt n° 118/2018
Cass. (2e ch.), 20 juin 2017, P.16.0392.N
C. trav. Bruxelles (12e ch.), 12 décembre 2017, 2017/AB/905
C. trav. Liège, div. Namur (7e ch. extraord.), 19 octobre 2017, 2017/BN/9
Civ. Liège, div. Liège (sais.), 2 mai 2018, 18/735/A
L’incidence de la procédure de réorganisation judiciaire sur les voies d’exécution
Cass. (1re ch.), 3 janvier 2019, C.18.0175.F
C. trav. Bruxelles (2e ch. (réf.)), 4 janvier 2018, 2017/CB/13
Cass. (1re ch.), 28 septembre 2017, C.17.0135.N
C. trav. Bruxelles (8e ch.), 21 février 2018, 2016/AB/786
C. trav. Bruxelles (10e ch.), 8 décembre 2017, 2016/AB/893
C.J.U.E. (10e ch.), 22 novembre 2018, C-627/17
C.J.U.E. (1re ch.), 15 novembre 2018, C-308/17
C.J.U.E. (2e ch.), 4 octobre 2018, C-379/17
C.J.U.E. (5e ch.), 6 septembre 2018, C-21/17
C.E.D.H. (2e sect.), 13 mars 2018, n° 67957/12
Jaar
2018
Volume
2018
Nummer
3
Pagina
17
Taal
Frans
Rechtscollege
Raad van State - Conseil d’Etat, 28/12/2018
Referentie
“C.E. (11e ch. référé), 28 décembre 2018, arrêt n° 243.321”, IA 2018, nr. 3, 17-21
Samenvatting
Dans le cadre de la procédure en extrême urgence, la recevabilité d’une requête en intervention est soumise à deux conditions: elle doit être introduite avant l’audience au cours de laquelle il sera statué sur la demande de suspension ou de mesures provisoires et, sauf circonstance de force majeure, elle doit être formée par écrit. En effet, la requête en intervention doit être datée, signée par le demandeur en intervention ou par son conseil, et contenir différentes mentions, ce qui implique, même dans le cadre d’une procédure mue en extrême urgence, le dépôt formel d’un écrit de procédure de la partie qui souhaite intervenir dans la procédure. La suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit qu’il ne peut souffrir d’attendre l’issue de la procédure en annulation «sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles». Le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié lorsque, comme en l’espèce, la partie requérante a reçu de l’administration un courriel lui indiquant, sans ambiguïté, que son arrêté de nomination n’était pas encore signé mais qu’elle serait avisée du moment où il le serait et de la date de sa publication au Moniteur belge . Il est alors normal que la requérante, qui a quitté son précédent emploi et a déjà commencé à travailler au sein de l’étude vacante, soit fixée à court terme sur son avenir professionnel et ses projets d’association au sein de l’étude notariale qu’elle a récemment intégrée en prévision de sa nomination annoncée. S’agissant de la nomination à une fonction à laquelle peuvent prétendre plusieurs candidats, la motivation de l’acte administratif doit non seulement établir qu’une comparaison effective des titres et mérites a eu lieu mais aussi préciser de manière adéquate, les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré aux autres ou, ce qui revient au même, les raisons de l’éviction des candidats non retenus. Cette exigence doit toutefois être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité investie du pouvoir de nommer. Ainsi, si celle-ci doit indiquer les motifs pour lesquels les candidats dont l’appréciation est égale ou comparable à celle portée sur le candidat retenu, n’ont pas été préférés, elle ne doit en revanche pas analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison. L’acte administratif qui s’écarte de l’avis de la Commission de nomination pour le notariat ou opère un revirement par rapport à une décision antérieure, doit, eu égard à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, faire l’objet d’une motivation renforcée. Si la loi n’impose pas, outre la qualité de candidat notaire, de prendre en compte les scores du concours de candidat notaire et s’il est hasardeux de comparer des candidats d’une session à l’autre dudit concours, il reste qu’être classé premier lors de son propre concours et avec un pourcentage largement supérieur à celui des autres candidats, n’est pas étranger aux critères de capacité et d’aptitude requis par le législateur pour l’exercice de la fonction, de sorte qu’il n’est pas pertinent, pour prendre le contre-pied de l’avis de la Commission, de considérer que légalement, celle-ci ne pouvait nullement en tenir compte à titre de critère distinctif. L’article 44, § 1 er , la loi de ventôse contenant organisation du notariat prévoyant expressément que, pour rendre son avis, la Commission de nomination dispose d’un «dossier de nomination» pour chaque candidat, comprenant notamment les «avis écrits», dont celui des comités d’avis des notaires, il se comprendrait mal qu’elle ne puisse, en vue d’un classement, avoir égard à la teneur de ces avis. Rien n’interdit donc à la Commission de nomination, face à des candidates toutes deux capables et aptes «de façon générale » pour la fonction, de souligner, en vue de les départager, le caractère «le plus raisonné » du plan de reprise proposé par l’une des candidates, celle-ci s’étant renseignée sur «les développements attendus des environs de l’étude en termes d’aménagement du territoire », suggérant des pistes pour un développement dynamique et anticipant les problèmes susceptibles de se poser. Cela procède à l’évidence de la capacité de gestion de l’étude à reprendre, et donc du critère de capacité requis pour l’exercice de la fonction de notaire.
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