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- Number 8
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- Cour constitutionnelle, 10/10/2013 — Cour constitutionnelle - Intérêt – Association poursuivant un intérêt collectif – Différence entre contentieux objectif et contentieux subjectif – Pas de discriminationAction en justice - Intérêt collectif - Action populaire – Droit d'action attribué par la loi à certaines associations – Droits de l'homme - Traitements inhumains et dégradants – Discrimination
Volume 2014 : 8
Tribunal du travail Bruxelles (référés), 04/10/2012 — Action en justice - Intérêt collectif - Action populaire – Irrecevabilité – Différence avec le contentieux objectif – Droits de l'homme - Traitements inhumains et dégradants – Différence de traitement – Questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle
Cour constitutionnelle, 10/10/2013 — Cour constitutionnelle - Intérêt – Association poursuivant un intérêt collectif – Différence entre contentieux objectif et contentieux subjectif – Pas de discriminationAction en justice - Intérêt collectif - Action populaire – Droit d'action attribué par la loi à certaines associations – Droits de l'homme - Traitements inhumains et dégradants – Discrimination
Vers quelle action d'intérêt collectif ?
Tribunal administratif Nantes (référés), 09/01/2014 — Ordre public – Troubles – Libertés publiques - Généralités – Liberté d'expression – Dignité humaine – Interdiction d'un spectacle – Proportionnalité.
Conseil d'État de France (référés), 09/01/2014 — Ordre public – Troubles – Libertés publiques - Généralités – Liberté d'expression – Dignité humaine – Interdiction d'un spectacle – Proportionnalité
Quenelle de Nantes
Chronique de jurisprudence – Le droit à un procès pénal équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2013 (première partie)
La rémunération des dirigeants d'entreprise (Thierry Dekoker - Gabrielle Eymael - Thierry Litanie - Christian Thibaut - Pierre Vanhaverbeke - Sébastien Watelet)
De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen (Julie Del Corral)
Tribunal du travail Bruxelles (référés), 04/10/2012 — Action en justice - Intérêt collectif - Action populaire – Irrecevabilité – Différence avec le contentieux objectif – Droits de l'homme - Traitements inhumains et dégradants – Différence de traitement – Questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle
Cour constitutionnelle, 10/10/2013 — Cour constitutionnelle - Intérêt – Association poursuivant un intérêt collectif – Différence entre contentieux objectif et contentieux subjectif – Pas de discriminationAction en justice - Intérêt collectif - Action populaire – Droit d'action attribué par la loi à certaines associations – Droits de l'homme - Traitements inhumains et dégradants – Discrimination
Vers quelle action d'intérêt collectif ?
Tribunal administratif Nantes (référés), 09/01/2014 — Ordre public – Troubles – Libertés publiques - Généralités – Liberté d'expression – Dignité humaine – Interdiction d'un spectacle – Proportionnalité.
Conseil d'État de France (référés), 09/01/2014 — Ordre public – Troubles – Libertés publiques - Généralités – Liberté d'expression – Dignité humaine – Interdiction d'un spectacle – Proportionnalité
Quenelle de Nantes
Chronique de jurisprudence – Le droit à un procès pénal équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2013 (première partie)
La rémunération des dirigeants d'entreprise (Thierry Dekoker - Gabrielle Eymael - Thierry Litanie - Christian Thibaut - Pierre Vanhaverbeke - Sébastien Watelet)
De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen (Julie Del Corral)
Year
2014
Volume
2014
Number
8
Page
351
Language
French
Court
Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage, 10/10/2013
Reference
P. MARTENS, “Cour constitutionnelle, 10/10/2013 — Cour constitutionnelle - Intérêt – Association poursuivant un intérêt collectif – Différence entre contentieux objectif et contentieux subjectif – Pas de discriminationAction en justice - Intérêt collectif - Action populaire – Droit d'action attribué par la loi à certaines associations – Droits de l'homme - Traitements inhumains et dégradants – Discrimination”, JLMB 2014, nr. 8, 351-363
Recapitulation
1. La différence entre le contentieux objectif et le contentieux subjectif justifie que la Cour constitutionnelle admette, à certaines conditions, qu'une association puisse agir devant elle pour la défense d'un intérêt collectif tandis que la Cour de cassation considère que le seul fait qu'une personne morale poursuive un but, fût-il statutaire, n'entraîne pas la naissance d'un intérêt propre.
2. Les personnes morales qui exercent une action qui correspond à leur but statutaire afin de faire cesser des traitements inhumains et dégradants et qui sont jugées irrecevables sont discriminées par rapport aux associations auxquelles le législateur a accordé un droit d'action pour défendre un intérêt collectif lié à la protection des libertés fondamentales. C'est toutefois au législateur qu'il appartient de préciser à quelles conditions un droit d'action peut être reconnu à ces personnes morales.
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