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- Tribunal du travail Bruxelles (référés), 04/10/2012 — Action en justice - Intérêt collectif - Action populaire – Irrecevabilité – Différence avec le contentieux objectif – Droits de l'homme - Traitements inhumains et dégradants – Différence de traitement – Questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle
Volume 2014 : 8
Tribunal du travail Bruxelles (référés), 04/10/2012 — Action en justice - Intérêt collectif - Action populaire – Irrecevabilité – Différence avec le contentieux objectif – Droits de l'homme - Traitements inhumains et dégradants – Différence de traitement – Questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle
Cour constitutionnelle, 10/10/2013 — Cour constitutionnelle - Intérêt – Association poursuivant un intérêt collectif – Différence entre contentieux objectif et contentieux subjectif – Pas de discriminationAction en justice - Intérêt collectif - Action populaire – Droit d'action attribué par la loi à certaines associations – Droits de l'homme - Traitements inhumains et dégradants – Discrimination
Vers quelle action d'intérêt collectif ?
Tribunal administratif Nantes (référés), 09/01/2014 — Ordre public – Troubles – Libertés publiques - Généralités – Liberté d'expression – Dignité humaine – Interdiction d'un spectacle – Proportionnalité.
Conseil d'État de France (référés), 09/01/2014 — Ordre public – Troubles – Libertés publiques - Généralités – Liberté d'expression – Dignité humaine – Interdiction d'un spectacle – Proportionnalité
Quenelle de Nantes
Chronique de jurisprudence – Le droit à un procès pénal équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2013 (première partie)
La rémunération des dirigeants d'entreprise (Thierry Dekoker - Gabrielle Eymael - Thierry Litanie - Christian Thibaut - Pierre Vanhaverbeke - Sébastien Watelet)
De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen (Julie Del Corral)
Tribunal du travail Bruxelles (référés), 04/10/2012 — Action en justice - Intérêt collectif - Action populaire – Irrecevabilité – Différence avec le contentieux objectif – Droits de l'homme - Traitements inhumains et dégradants – Différence de traitement – Questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle
Cour constitutionnelle, 10/10/2013 — Cour constitutionnelle - Intérêt – Association poursuivant un intérêt collectif – Différence entre contentieux objectif et contentieux subjectif – Pas de discriminationAction en justice - Intérêt collectif - Action populaire – Droit d'action attribué par la loi à certaines associations – Droits de l'homme - Traitements inhumains et dégradants – Discrimination
Vers quelle action d'intérêt collectif ?
Tribunal administratif Nantes (référés), 09/01/2014 — Ordre public – Troubles – Libertés publiques - Généralités – Liberté d'expression – Dignité humaine – Interdiction d'un spectacle – Proportionnalité.
Conseil d'État de France (référés), 09/01/2014 — Ordre public – Troubles – Libertés publiques - Généralités – Liberté d'expression – Dignité humaine – Interdiction d'un spectacle – Proportionnalité
Quenelle de Nantes
Chronique de jurisprudence – Le droit à un procès pénal équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2013 (première partie)
La rémunération des dirigeants d'entreprise (Thierry Dekoker - Gabrielle Eymael - Thierry Litanie - Christian Thibaut - Pierre Vanhaverbeke - Sébastien Watelet)
De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen (Julie Del Corral)
Year
2014
Volume
2014
Number
8
Page
344
Language
French
Court
Brussel, Arbeidsrechtbank - Tribunal du Travail, 04/10/2012
Reference
“Tribunal du travail Bruxelles (référés), 04/10/2012 — Action en justice - Intérêt collectif - Action populaire – Irrecevabilité – Différence avec le contentieux objectif – Droits de l'homme - Traitements inhumains et dégradants – Différence de traitement – Questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle”, JLMB 2014, nr. 8, 344-351
Recapitulation
À moins que la loi ne lui confie de manière expresse un droit d'action pour défendre un intérêt collectif, une personne morale ne justifie d'un intérêt à agir qu'en ce qui concerne son existence, ses biens patrimoniaux et ses droits moraux, même si elle poursuit un but statutaire d'intérêt général.
Il en va différemment au contentieux objectif, la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État admettant que l'intérêt à agir peut être un intérêt collectif s'il correspond à l'objet social de l'association.
L'article 2 du Code judiciaire ne permet pas d'échapper à l'exigence d'intérêt à agir telle qu'elle résulte des articles 17 et 18 du Code judiciaire, aucune règle légale ou aucun principe de droit n'apparaissant incompatible avec ces dispositions.
Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le refus de l'État ou de ses démembrements d'accueillir les mineurs étrangers non accompagnés constitue un traitement inhumain et dégradant.
Il convient, dès lors, de demander à la Cour constitutionnelle si l'impossibilité pour une association d'invoquer un tel traitement crée une différence de traitement éventuellement discriminatoire selon qu'elle agit devant les juridictions judiciaires ou devant la Cour constitutionnelle.
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