Volume 2002 : 7
Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar (onrechtmatig) beding of ontoetsbaar kernbeding?
Bruxelles 13 mars 2002
Responsabilité de l'Etat: les juges d'instruction ne sont plus à l'abri
Cass. (1re ch.) RG C.00.0222.F, 8 février 2001 (S.G.P.M.I. / Beurrerie du pays de Herve-Aubel)
Les pouvoirs respectifs du juge et des parties dans la détermination de l'objet et de la cause de la demande
C.A. n° 46/2000, 3 mai 2000
Une victoire pour le secret professionnel?
Mons (8e ch.) n° 1999/1018, 2 novembre 2000
L'administration fiscale versus le principe de l'égalité des créanciers
L'administration fiscale versus le principe de l'égalité des créanciers
Rb. Leuven 5 september 2000
Borgtocht: het voorrecht van uitwinning en de insolventie van de hoofdschuldenaar (art. 2023 B.W.)
Rb. Antwerpen (2e B k.) 16 april 2002
J.P. Charleroi (4) 26 octobre 2001
Vred. Westerlo 25 juli 2001
Rb. Leuven 28 maart 2001
Civ. Bruxelles 7 juin 2002
Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar (onrechtmatig) beding of ontoetsbaar kernbeding?
Bruxelles 13 mars 2002
Responsabilité de l'Etat: les juges d'instruction ne sont plus à l'abri
Cass. (1re ch.) RG C.00.0222.F, 8 février 2001 (S.G.P.M.I. / Beurrerie du pays de Herve-Aubel)
Les pouvoirs respectifs du juge et des parties dans la détermination de l'objet et de la cause de la demande
C.A. n° 46/2000, 3 mai 2000
Une victoire pour le secret professionnel?
Mons (8e ch.) n° 1999/1018, 2 novembre 2000
L'administration fiscale versus le principe de l'égalité des créanciers
L'administration fiscale versus le principe de l'égalité des créanciers
Rb. Leuven 5 september 2000
Borgtocht: het voorrecht van uitwinning en de insolventie van de hoofdschuldenaar (art. 2023 B.W.)
Rb. Antwerpen (2e B k.) 16 april 2002
J.P. Charleroi (4) 26 octobre 2001
Vred. Westerlo 25 juli 2001
Rb. Leuven 28 maart 2001
Civ. Bruxelles 7 juin 2002
Year
2002
Volume
2002
Number
7
Page
452
Language
French
Court
Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage, 03/05/2000
Reference
A. THILLY, “C.A. n° 46/2000, 3 mai 2000”, TBBR 2002, nr. 7, 452-453
Recapitulation
Sommaire 1 La Cour annule l'art. 1675/8, al. 2 C.jud. inséré par l'art. 2, par. 2 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, en tant qu'il s'applique aux avocats. Sommaire 2 L'art. 1675/8, al. 2 C.jud. est rédigé de manière générale et concerne tout tiers tenu au secret professionnel ou au devoir de réserve. Les requêtes font cependant apparaître qu'il n'est mis en cause qu'en ce qui concerne le secret professionnel des avocats. La Cour n'examine l'art. 1675/8, al. 2 C.jud. qu'en tant qu'il empêche un avocat de se prévaloir du secret professionnel lorsqu'il est saisi d'une demande de renseignements sur les opérations accomplies, sur la composition et sur la localisation du patrimoine du débiteur qui a introduit une requête en règlement collectif de dettes et dont la requête a été acceptée par le juge. Sommaire 3 En levant de manière absolue le secret professionnel lorsque, dans la procédure de règlement collectif de dettes, le juge fait injonction à l'avocat du débiteur de lui fournir des renseignements couverts par ce secret, l'art. 1675/8 C.jud. introduit une différence de traitement entre le débiteur et son avocat engagés dans cette procédure, d'une part, et les débiteurs et leurs avocats qui se trouvent engagés dans d'autres procédures judiciaires, d'autre part. Sommaire 4 Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause. Le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Sommaire 5 La procédure du règlement collectif de dettes vise à rétablir la situation financière du débiteur surendetté en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine (art. 1675/3, al. 3 C.jud.). La situation financière de la personne surendettée est globalisée, et celle-ci est soustraite à la pression anarchique des créanciers. Par ailleurs, la loi veille à l'égalité entre ces derniers. Dans ce cadre, l'art. 1675/8 C.jud. vise à assurer la transparence patrimoniale du débiteur, afin d'éviter que la procédure soit utilisée de manière abusive par des débiteurs solvables qui occulteraient tout ou partie de leur patrimoine saisissable. Afin d'atteindre cet objectif, le législateur a estimé qu'il était nécessaire de lever le secret professionnel. La levée du secret professionnel de l'avocat est une mesure pertinente pour atteindre l'objectif décreté ci-dessus. En empêchant l'avocat de se prévaloir du secret, le législateur donne au juge et au médiateur de dettes un moyen de s'assurer que la procédure se déroulera dans la transparence complète du patrimoine du débiteur. Sommaire 6 S'il est vrai que la règle du secret professionnel doit céder lorsqu'une nécessité l'impose ou lorsqu'une valeur jugée supérieure entre en conflit avec elle, la Cour observe que l'art. 1675/8, al. 2 C.jud. établit une levée du secret professionnel absolue et a priori. Les travaux préparatoires justifient cette mesure par une renonciation implicite à laquelle procéderait le débiteur en introduisant sa demande de règlement collectif de dettes. Une telle renonciation, présumée, anticipée et accomplie sans que celui qui la fait ne puisse évaluer sur quel objet précis elle portera et si elle n'est pas, éventuellement, contraire à ses intérêts, ne saurait justifier, au même titre que la théorie de l'état de nécessité ou du conflit de valeurs, une atteinte de cette ampleur à la garantie que représente pour le débiteur et pour son avocat, le secret professionnel. La Cour observe en outre que le juge peut, en vertu de l'art. 1675/15 C.jud. prononcer la révocation de la décision d'admissibilité de la demande de règlement collectif de dettes lorsque le débiteur fait preuve de mauvaise foi procédurale. L'art. 1675/8, al. 2 C.jud., en ce qu'il prévoit que des avocats saisis d'une demande d'informations sur le patrimoine d'une personne qui est en procédure de règlement collectif de dettes ne peuvent se prévaloir du secret professionnel, n'est pas raisonnablement proportionné à l'objectif poursuivi.
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