Volume 2002 : 7
Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar (onrechtmatig) beding of ontoetsbaar kernbeding?
Bruxelles 13 mars 2002
Responsabilité de l'Etat: les juges d'instruction ne sont plus à l'abri
Cass. (1re ch.) RG C.00.0222.F, 8 février 2001 (S.G.P.M.I. / Beurrerie du pays de Herve-Aubel)
Les pouvoirs respectifs du juge et des parties dans la détermination de l'objet et de la cause de la demande
C.A. n° 46/2000, 3 mai 2000
Une victoire pour le secret professionnel?
Mons (8e ch.) n° 1999/1018, 2 novembre 2000
L'administration fiscale versus le principe de l'égalité des créanciers
L'administration fiscale versus le principe de l'égalité des créanciers
Rb. Leuven 5 september 2000
Borgtocht: het voorrecht van uitwinning en de insolventie van de hoofdschuldenaar (art. 2023 B.W.)
Rb. Antwerpen (2e B k.) 16 april 2002
J.P. Charleroi (4) 26 octobre 2001
Vred. Westerlo 25 juli 2001
Rb. Leuven 28 maart 2001
Civ. Bruxelles 7 juin 2002
Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar (onrechtmatig) beding of ontoetsbaar kernbeding?
Bruxelles 13 mars 2002
Responsabilité de l'Etat: les juges d'instruction ne sont plus à l'abri
Cass. (1re ch.) RG C.00.0222.F, 8 février 2001 (S.G.P.M.I. / Beurrerie du pays de Herve-Aubel)
Les pouvoirs respectifs du juge et des parties dans la détermination de l'objet et de la cause de la demande
C.A. n° 46/2000, 3 mai 2000
Une victoire pour le secret professionnel?
Mons (8e ch.) n° 1999/1018, 2 novembre 2000
L'administration fiscale versus le principe de l'égalité des créanciers
L'administration fiscale versus le principe de l'égalité des créanciers
Rb. Leuven 5 september 2000
Borgtocht: het voorrecht van uitwinning en de insolventie van de hoofdschuldenaar (art. 2023 B.W.)
Rb. Antwerpen (2e B k.) 16 april 2002
J.P. Charleroi (4) 26 octobre 2001
Vred. Westerlo 25 juli 2001
Rb. Leuven 28 maart 2001
Civ. Bruxelles 7 juin 2002
Year
2002
Volume
2002
Number
7
Page
458
Language
French
Court
Hof van Beroep - Cour d'Appel, 02/11/2000
Reference
E. VAN DEN HAUTE, “Mons (8e ch.) n° 1999/1018, 2 novembre 2000”, TBBR 2002, nr. 7, 458-460
Recapitulation
Sommaire 1 Tel que le médiateur a été invité à le remanier, le plan de règlement est conforme à la loi, dès lors que le litige se situe en dehors de l'hypothèse visée à l'art. 1675/13 C.jud. et de la réalisation des biens que cet article implique. L'Etat belge soutient en vain à cet égard que l'assiette de son privilège s'en trouve compromis. Rien n'est moins vrai dans la mesure où, s'il est respecté (ou à tout le moins aussi longtemps qu'il le sera), ce plan permettra, dans le cadre des mesures autorisées par l'art. 1675/12 C.jud., de rétablir la situation financière des débiteurs et de maintenir (voire de conforter) l'assiette du privilège général - par essence évolutif - que confère à l'Etat belge, en l'espèce, l'art. 422, al. 1er C.I.R. 1992. Les mesures arrêtées par le premier juge sont conformes à la lettre et aux objectifs de la loi et ne mettent pas en cause, de manière disproportionnée avec ses objectifs, le principe constitutionnel de l'égalité de tous devant l'impôt. La suspension de l'effet du privilège de l'Etat belge se justifie donc, au bénéfice de l'ensemble des autres créanciers.
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