Volume 2018 : 12
Cour de cassation (2 e chambre), 13/02/2018
L'interprétation de l'article 417, alinéa 3, du Code pénal : un discret mais salutaire revirement de jurisprudence
Cour d'appel Liège (4 e chambre), 06/05/2003
Cour d'appel Bruxelles (14 e chambre), 17/03/2015
Pénétration de l'auteur : viol ou attentat à la pudeur ?
Cour d'appel Mons (4 e chambre), 10/04/2015
Cour d'appel Bruxelles (12 e chambre), 10/11/2017
Cour d'appel Liège (18 e chambre), 14/12/2017
Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (16 e chambre), 16/01/2018
Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (18 e chambre), 24/10/2017
Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (15 e chambre), 18/01/2018
Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (17 e chambre), 03/01/2018
[Opposition non avenue] L'excuse légitime au secours des plus démunis
Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (chambre des vacations), 04/07/2017
Droit de la procédure pénale
Internering en toerekeningsvatbaarheid
Traité théorique et pratique de l'expertise civile et pénale
Témoins à charge
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[Opposition non avenue] L'excuse légitime au secours des plus démunis
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Droit de la procédure pénale
Internering en toerekeningsvatbaarheid
Traité théorique et pratique de l'expertise civile et pénale
Témoins à charge
Année
2018
Volume
2018
Numéro
12
Page
561
Langue
Français
Juridiction
Luik, Correctionele Rechtbank - Tribunal Correctionnel, 24/10/2017
Référence
“Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (18 e chambre), 24/10/2017”, JLMB 2018, nr. 12, 561-564
Résumé
La comptabilisation d'un montant au débit du compte courant du gérant, qui équivaut à la reconnaissance d'une créance de la société vis-à-vis de son dirigeant, est une avance faite par la personne morale à son gérant qui en soi n'est pas illégale. Toutefois, les prélèvements faits par le gérant peuvent être significativement préjudiciables à la société et à ses associés ou créanciers. L'intention frauduleuse résulte de la volonté d'éviter de percevoir un salaire trop élevé et donc de payer trop d'impôts. Le maintien du compte courant débiteur élevé pendant une longue période permet de penser que le gérant n'entendait pas le régulariser, et ce d'autant qu'il s'agissait partiellement d'une rémunération qui n'avait nullement vocation à figurer dans le compte courant du gérant. L'article 489 bis , 4°, du Code pénal requiert un dol spécial, à savoir la volonté spécifique de retarder la déclaration de faillite. Le gérant qui a patienté le temps que le marché reprenne et que sa société puisse reprendre pied ne tombe pas sous le coup de la loi lorsqu'il n'est pas démontré qu'il se serait rendu coupable de prélèvements indus ou que le passif se serait aggravé durant cette période.
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