Volume 2018 : 2
L’habitat permanent en Région wallonne : où en est-on ?
L’Officier de l’état civil et la lutte contre les unions de complaisance – aperçu de jurisprudence
C.C. n° 22/2018, 22 février 2018 (question préjudicielle)
L’arrêt de la Cour constitutionnelle concernant le principe d’audition préalable en cas de licenciement pour motif grave et ses implications pour les pouvoirs locaux
Actualités jurisprudentielles [Communes]
C.E. (15e ch.) n° 240.631, 31 janvier 2018 (Byvoet Phillippe / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 240.276, 21 décembre 2017 (la Commune de Chiny / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 240.424, 15 janvier 2018 (la Commune de Ramillies / la Région wallonne)
C.E. (8e ch.) n° 239.479, 20 octobre 2017 (Savona Filippo / la ville de Seraing)
C.E. (8e ch.) n° 239.682, 27 octobre 2017 (Lardinoy Laurence / la commune d'Evere)
C.E. (8e ch.) n° 239.989, 28 novembre 2017 (Gillet Françoise / la ville de Saint-Hubert)
C.E. (8e ch.) n° 240.610, 30 janvier 2018 (Lambert Stéphane / la commune de Fléron)
C.E. (8e ch.) n° 240.757, 20 février 2018 (Tournay-Dufrenne Georges / la commune de Courcelles)
C.E. (8e ch.) n° 240.827, 27 février 2018 (Noppe Philippe / la ville de Mouscron)
C.E. (8e ch.) n° 240.290, 22 décembre 2017 (Thys Eric / la ville de Liège)
C.E. (8e ch.) n° 239.255, 28 septembre 2017 (Bogaert Christine / le centre public d'action sociale d'Uccle)
C.E. (8e ch.) n° 240.300, 22 décembre 2017 (Cuvelier Lucille / le centre public d'action sociale de Dour)
C.E. (8e ch.) n° 240.153, 12 décembre 2017 (Broux Mani / la province de Namur)
C.E. (6e ch.) n° 238.376, 31 mai 2017 (Uria Wenceslao / la Région de Bruxelles-Capitale)
C.E. (6e ch.) n° 239.905, 17 novembre 2017 (Vanden Waeyenberg Hervé, Peeterbroeck Fabienne / la commune de Lasne)
C.E. (15e ch.) n° 240.341, 30 décembre 2017 (s.a. Nover / la Commune d’Ixelles)
C.E. (13e ch.) n° 240.097, 5 décembre 2017 (la Ville de Charleroi / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 240.380, 10 janvier 2018 (Dehaye Alexandre / la Commune de Seneffe, la Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 240.628, 31 janvier 2018 (Lejeune André / la Région wallonne)
CJUE (5e ch.) n° C-518/15, 21 février 2018 (Ville de Nivelles / Rudy Matzak)
C.E. (13e ch.) n° 240.233, 19 décembre 2017 (Brandt Claude, Vanhamme Lucien / la Commune de Chaumont-Gistoux, la Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 240.642, 1er février 2018 (l’Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices de la Région de Charleroi (ICDI) / la Région wallonne)
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Actualités jurisprudentielles [Communes]
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C.E. (8e ch.) n° 240.757, 20 février 2018 (Tournay-Dufrenne Georges / la commune de Courcelles)
C.E. (8e ch.) n° 240.827, 27 février 2018 (Noppe Philippe / la ville de Mouscron)
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C.E. (8e ch.) n° 239.255, 28 septembre 2017 (Bogaert Christine / le centre public d'action sociale d'Uccle)
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C.E. (15e ch.) n° 240.341, 30 décembre 2017 (s.a. Nover / la Commune d’Ixelles)
C.E. (13e ch.) n° 240.097, 5 décembre 2017 (la Ville de Charleroi / la Région wallonne)
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C.E. (15e ch.) n° 240.628, 31 janvier 2018 (Lejeune André / la Région wallonne)
CJUE (5e ch.) n° C-518/15, 21 février 2018 (Ville de Nivelles / Rudy Matzak)
C.E. (13e ch.) n° 240.233, 19 décembre 2017 (Brandt Claude, Vanhamme Lucien / la Commune de Chaumont-Gistoux, la Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 240.642, 1er février 2018 (l’Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices de la Région de Charleroi (ICDI) / la Région wallonne)
Année
2018
Volume
2018
Numéro
2
Page
76
Langue
Français
Juridiction
Raad van State - Conseil d’Etat, 17/11/2017
Référence
“C.E. (6e ch.) n° 239.905, 17 novembre 2017 (Vanden Waeyenberg Hervé, Peeterbroeck Fabienne / la commune de Lasne)”, RDC 2018, nr. 2, 76-77
Résumé
Sommaire 1 Une requête portée devant le Conseil d’État, contre un acte individuel, n’a pour objet véritable et direct une contestation ayant pour objet un droit subjectif qu’autant que soient cumulativement réunies deux conditions. En premier lieu, il faut que l’acte attaqué consiste dans le refus d’une autorité administrative d’exécuter une obligation correspondant à un droit subjectif dont le requérant se prétend titulaire. Cette condition n’est remplie que dans la seule hypothèse où la compétence de l’administration est entièrement liée par la réglementation qui octroie un droit subjectif au requérant. En second lieu, il convient de prendre en considération le motif d’annulation invoqué, en ce que le Conseil d’État n’est incompétent que dans les cas où, en raison du moyen invoqué, il ne pourrait statuer sur la légalité de l’acte attaqué sans nécessairement statuer sur l’existence ou l’étendue d’un droit subjectif. Tel n’est pas le cas lorsqu’il n’est pas établi que la compétence de l’autorité communale serait entièrement liée. (Art. 144 et 145 Const.). Sommaire 2 L’inscription de personnes aux registres de la population, telle qu’elle a effectivement été acceptée pour la locataire du requérant, tend uniquement à définir, sur la base d’une appréciation objective de divers éléments de fait, le lieu où elles ont leur résidence réelle et librement choisie. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence qu’une résidence permanente en infraction aux règles d’urbanisme ne s’oppose pas à une inscription, le cas échéant provisoire, aux registres de la population, mais également que cette dernière n’emporte pas pour autant régularisation de la situation infractionnelle ni ne peut inciter quiconque à agir en infraction. Il ne peut donc être considéré que la décision refusant l’octroi d’un numéro de police supplémentaire pour un second logement attaquée consisterait dans le refus de l’autorité communale d’exécuter une obligation qui résulterait d’une compétence entièrement liée dans son chef. Sommaire 3 L’autorité communale dispose d’un pouvoir d’appréciation dans la décision d’attribuer ou non un nouveau numéro pour une même habitation, étant entendu que l’inscription aux registres de la population n’emporte que la constatation d’une situation de fait, en l’occurrence l’endroit où une personne établit effectivement sa résidence principale, sans préjudice d’une éventuelle contrariété aux règles urbanistiques. Sommaire 4 Il n’apparaît pas que l’autorité communale, dans le cadre de la mise en oeuvre de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire quant à l’attribution d’un nouveau numéro à une habitation, a fortiori d’un numéro complémentaire pour une habitation existante n’ayant de longue date comporté qu’un seul numéro et pour laquelle rien n’indique qu’elle ait été considérée comme comportant des ménages ou logements distincts précédemment – ni même qu’une demande aurait été introduite en ce sens par le passé, alors même qu’il est prétendu que deux « ménages » issus d’une même famille occupaient ce bien –, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’appuyant sur les constatations de ses services et sur l’absence d’information urbanistique établissant effectivement l’existence de deux logements distincts à l’adresse concernée, pour refuser d’octroyer un numéro de police supplémentaire pour un second logement qui existerait dans l’immeuble considéré. Sommaire 5 L’autorité communale n’a pas refusé d’inscrire à des adresses différentes des personnes ayant établi leur résidence principale à des adresses effectivement différentes. En l’occurrence, elle a simplement constaté que les personnes concernées avaient établi leur résidence principale en un immeuble existant comportant un seul numéro de rue. Du fait de cet établissement, les locataire et bailleur requérants déduisent le droit à l’attribution d’un nouveau numéro de rue. Au niveau urbanistique, rien n’établit que deux logements effectivement distincts et régulièrement autorisés existeraient à cette adresse. À suivre les locataire et bailleur requérants, dès lors que des personnes ne présentant aucun lien entre elles établiraient leur résidence principale à une même adresse, il y aurait automatiquement lieu de constater qu’existent en réalité à cette adresse autant de logements qu’il y a de personnes étrangères les unes aux autres. Telle n’est assurément pas la portée, entre autres, de l’article 8 CEDH. Au contraire, si l’autorité communale a l’obligation d’inscrire aux registres de la population, le cas échéant provisoirement, une personne au lieu où elle a effectivement établi sa résidence principale, cela ne signifie cependant aucunement de facto que la situation urbanistique de cette résidence principale est régulière, ni que le nombre de personnes ainsi inscrites permet de déduire le nombre de logements effectivement présents et admissibles en droit.
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