Volume 2018 : 2
L’habitat permanent en Région wallonne : où en est-on ?
L’Officier de l’état civil et la lutte contre les unions de complaisance – aperçu de jurisprudence
C.C. n° 22/2018, 22 février 2018 (question préjudicielle)
L’arrêt de la Cour constitutionnelle concernant le principe d’audition préalable en cas de licenciement pour motif grave et ses implications pour les pouvoirs locaux
Actualités jurisprudentielles [Communes]
C.E. (15e ch.) n° 240.631, 31 janvier 2018 (Byvoet Phillippe / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 240.276, 21 décembre 2017 (la Commune de Chiny / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 240.424, 15 janvier 2018 (la Commune de Ramillies / la Région wallonne)
C.E. (8e ch.) n° 239.479, 20 octobre 2017 (Savona Filippo / la ville de Seraing)
C.E. (8e ch.) n° 239.682, 27 octobre 2017 (Lardinoy Laurence / la commune d'Evere)
C.E. (8e ch.) n° 239.989, 28 novembre 2017 (Gillet Françoise / la ville de Saint-Hubert)
C.E. (8e ch.) n° 240.610, 30 janvier 2018 (Lambert Stéphane / la commune de Fléron)
C.E. (8e ch.) n° 240.757, 20 février 2018 (Tournay-Dufrenne Georges / la commune de Courcelles)
C.E. (8e ch.) n° 240.827, 27 février 2018 (Noppe Philippe / la ville de Mouscron)
C.E. (8e ch.) n° 240.290, 22 décembre 2017 (Thys Eric / la ville de Liège)
C.E. (8e ch.) n° 239.255, 28 septembre 2017 (Bogaert Christine / le centre public d'action sociale d'Uccle)
C.E. (8e ch.) n° 240.300, 22 décembre 2017 (Cuvelier Lucille / le centre public d'action sociale de Dour)
C.E. (8e ch.) n° 240.153, 12 décembre 2017 (Broux Mani / la province de Namur)
C.E. (6e ch.) n° 238.376, 31 mai 2017 (Uria Wenceslao / la Région de Bruxelles-Capitale)
C.E. (6e ch.) n° 239.905, 17 novembre 2017 (Vanden Waeyenberg Hervé, Peeterbroeck Fabienne / la commune de Lasne)
C.E. (15e ch.) n° 240.341, 30 décembre 2017 (s.a. Nover / la Commune d’Ixelles)
C.E. (13e ch.) n° 240.097, 5 décembre 2017 (la Ville de Charleroi / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 240.380, 10 janvier 2018 (Dehaye Alexandre / la Commune de Seneffe, la Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 240.628, 31 janvier 2018 (Lejeune André / la Région wallonne)
CJUE (5e ch.) n° C-518/15, 21 février 2018 (Ville de Nivelles / Rudy Matzak)
C.E. (13e ch.) n° 240.233, 19 décembre 2017 (Brandt Claude, Vanhamme Lucien / la Commune de Chaumont-Gistoux, la Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 240.642, 1er février 2018 (l’Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices de la Région de Charleroi (ICDI) / la Région wallonne)
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Actualités jurisprudentielles [Communes]
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C.E. (8e ch.) n° 240.757, 20 février 2018 (Tournay-Dufrenne Georges / la commune de Courcelles)
C.E. (8e ch.) n° 240.827, 27 février 2018 (Noppe Philippe / la ville de Mouscron)
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C.E. (8e ch.) n° 240.300, 22 décembre 2017 (Cuvelier Lucille / le centre public d'action sociale de Dour)
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C.E. (15e ch.) n° 240.341, 30 décembre 2017 (s.a. Nover / la Commune d’Ixelles)
C.E. (13e ch.) n° 240.097, 5 décembre 2017 (la Ville de Charleroi / la Région wallonne)
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CJUE (5e ch.) n° C-518/15, 21 février 2018 (Ville de Nivelles / Rudy Matzak)
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C.E. (15e ch.) n° 240.642, 1er février 2018 (l’Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices de la Région de Charleroi (ICDI) / la Région wallonne)
Année
2018
Volume
2018
Numéro
2
Page
71
Langue
Français
Juridiction
Raad van State - Conseil d’Etat, 20/10/2017
Référence
“C.E. (8e ch.) n° 239.479, 20 octobre 2017 (Savona Filippo / la ville de Seraing)”, RDC 2018, nr. 2, 71
Résumé
Sommaire 1 Si, en principe, il n’est pas possible de sanctionner disciplinairement un agent qui n’est pas en mesure d’accomplir ses tâches en raison de son état de santé, il n’en va pas de même lorsque l’agent, bien qu’ayant des tâches adaptées à son état de santé, décide lui-même de limiter celles-ci à ce qui lui semble compatible avec son état de santé et perturbe de façon répétée le bon fonctionnement du service en décidant de quitter les lieux du travail et de se faire couvrir par des certificats journaliers. En décidant qu’un tel comportement est constitutif d’un manquement disciplinaire, l’autorité disciplinaire ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation. Sommaire 2 Il n’est pas interdit à l’autorité disciplinaire de prendre en considération l’attitude d’un agent lorsqu’elle évalue le choix de la sanction, notamment lorsqu’il ne se remet pas en question et ne manifeste pas une volonté d’amendement. Sommaire 3 Pour la détermination du taux de la sanction, le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet. En matière disciplinaire, ce principe requiert que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal, tant quant à la détermination du taux de la sanction que quant à l’admission de circonstances atténuantes. Ainsi, le Conseil d’État ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste, c’est-à-dire tel qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pu prendre la même décision. En d’autres termes, le Conseil d’État ne peut censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation. L’autorité disciplinaire, lorsqu’elle apprécie la hauteur de la sanction à infliger à un membre de son personnel, prend en considération sa manière de servir, autrement dit, sauf disposition contraire, les éléments de son dossier personnel.
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