- Full text
- Journal
- Number 3-4
- Article
- Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2015/AF/343
Volume 2022 : 3
Justice et temps – La Cour de justice en temps de lutte contre le « BEPS » (érosion de base d’imposition et transfert de bénéfices)
L’application du principe non bis in idem en droit fiscal belge
Non bis in idem, mixité des procédures et sanctions administratives fiscales, spécifiquement les sanctions prévues aux articles 444 et 445 du C.I.R. 1992 – « Idem » quo vadis ?
Bruxelles (6e ch.), 21 septembre 2021, 2016/AF/170
Responsabilité des dirigeants en matière fiscale : présomption de faute et renversement de la charge de la preuve : une jurisprudence bien établie
Mons (6e ch.), 21 janvier 2022
C.J.U.E. (2e ch.), 27 avril 2022, C-674/20
C.J.U.E. (3e chambre), 25 novembre 2021, C-437/19
Cour constitutionnelle, 19 mai 2022, Arrêt n° 67/2022
Cass., 21 avril 2022, F.20.0156.N
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2004/AR/1704
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2015/AF/343
Liège (9e ch.), 4 mars 2022
Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Note sous Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Civ. Bruxelles (ch. fr.), 30 septembre 2020, 2019/1885/A
De l’(in)utilité d’élire domicile
Civ. Liège, division Liège (21e ch.), 28 juin 2021, 20/2011/A
De l’importance des dispositions du Code judiciaire en matière fiscale
Civ. Luxembourg, div. Marche-en-Famenne (12e ch.), 20 octobre 2021, 20/164/A
Cass., 16 mai 2022, F.20.0141.F
Bruxelles (ch. 6F), 14 octobre 2021, 2016/AF/34
Justice et temps – La Cour de justice en temps de lutte contre le « BEPS » (érosion de base d’imposition et transfert de bénéfices)
L’application du principe non bis in idem en droit fiscal belge
Non bis in idem, mixité des procédures et sanctions administratives fiscales, spécifiquement les sanctions prévues aux articles 444 et 445 du C.I.R. 1992 – « Idem » quo vadis ?
Bruxelles (6e ch.), 21 septembre 2021, 2016/AF/170
Responsabilité des dirigeants en matière fiscale : présomption de faute et renversement de la charge de la preuve : une jurisprudence bien établie
Mons (6e ch.), 21 janvier 2022
C.J.U.E. (2e ch.), 27 avril 2022, C-674/20
C.J.U.E. (3e chambre), 25 novembre 2021, C-437/19
Cour constitutionnelle, 19 mai 2022, Arrêt n° 67/2022
Cass., 21 avril 2022, F.20.0156.N
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2004/AR/1704
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2015/AF/343
Liège (9e ch.), 4 mars 2022
Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Note sous Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Civ. Bruxelles (ch. fr.), 30 septembre 2020, 2019/1885/A
De l’(in)utilité d’élire domicile
Civ. Liège, division Liège (21e ch.), 28 juin 2021, 20/2011/A
De l’importance des dispositions du Code judiciaire en matière fiscale
Civ. Luxembourg, div. Marche-en-Famenne (12e ch.), 20 octobre 2021, 20/164/A
Cass., 16 mai 2022, F.20.0141.F
Bruxelles (ch. 6F), 14 octobre 2021, 2016/AF/34
Year
2022
Volume
2022
Number
3-4
Page
267
Language
French
Court
Brussel, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 24/02/2022
Reference
“Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2015/AF/343”, RGCF 2022, nr. 3-4, 267-268
Recapitulation
Il ne résulte pas de l'article 327 du C.I.R. 1992 que l'État doive démontrer l'identité du fonctionnaire qui a consulté le dossier répressif, dès lors que son appartenance à un bureau de contrôle de l'administration des contributions directes suffit à établir son droit de consulter légalement le dossier répressif et d'en prendre copie. L'État n'est pas davantage tenu de démontrer la date à laquelle le fonctionnaire a pris connaissance du dossier répressif. La preuve de ce que la consultation de ce dossier est postérieure à l'obtention de l'autorisation du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, résulte du fait que les parquets et les greffes ne peuvent communiquer les dossiers de procédures judiciaires qu'aux personnes qui y sont légalement habilitées.
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