- Full text
- Journal
- Number 3-4
- Article
- C.J.U.E. (3e chambre), 25 novembre 2021, C-437/19
Volume 2022 : 3
Justice et temps – La Cour de justice en temps de lutte contre le « BEPS » (érosion de base d’imposition et transfert de bénéfices)
L’application du principe non bis in idem en droit fiscal belge
Non bis in idem, mixité des procédures et sanctions administratives fiscales, spécifiquement les sanctions prévues aux articles 444 et 445 du C.I.R. 1992 – « Idem » quo vadis ?
Bruxelles (6e ch.), 21 septembre 2021, 2016/AF/170
Responsabilité des dirigeants en matière fiscale : présomption de faute et renversement de la charge de la preuve : une jurisprudence bien établie
Mons (6e ch.), 21 janvier 2022
C.J.U.E. (2e ch.), 27 avril 2022, C-674/20
C.J.U.E. (3e chambre), 25 novembre 2021, C-437/19
Cour constitutionnelle, 19 mai 2022, Arrêt n° 67/2022
Cass., 21 avril 2022, F.20.0156.N
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2004/AR/1704
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2015/AF/343
Liège (9e ch.), 4 mars 2022
Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Note sous Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Civ. Bruxelles (ch. fr.), 30 septembre 2020, 2019/1885/A
De l’(in)utilité d’élire domicile
Civ. Liège, division Liège (21e ch.), 28 juin 2021, 20/2011/A
De l’importance des dispositions du Code judiciaire en matière fiscale
Civ. Luxembourg, div. Marche-en-Famenne (12e ch.), 20 octobre 2021, 20/164/A
Cass., 16 mai 2022, F.20.0141.F
Bruxelles (ch. 6F), 14 octobre 2021, 2016/AF/34
Justice et temps – La Cour de justice en temps de lutte contre le « BEPS » (érosion de base d’imposition et transfert de bénéfices)
L’application du principe non bis in idem en droit fiscal belge
Non bis in idem, mixité des procédures et sanctions administratives fiscales, spécifiquement les sanctions prévues aux articles 444 et 445 du C.I.R. 1992 – « Idem » quo vadis ?
Bruxelles (6e ch.), 21 septembre 2021, 2016/AF/170
Responsabilité des dirigeants en matière fiscale : présomption de faute et renversement de la charge de la preuve : une jurisprudence bien établie
Mons (6e ch.), 21 janvier 2022
C.J.U.E. (2e ch.), 27 avril 2022, C-674/20
C.J.U.E. (3e chambre), 25 novembre 2021, C-437/19
Cour constitutionnelle, 19 mai 2022, Arrêt n° 67/2022
Cass., 21 avril 2022, F.20.0156.N
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2004/AR/1704
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2015/AF/343
Liège (9e ch.), 4 mars 2022
Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Note sous Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Civ. Bruxelles (ch. fr.), 30 septembre 2020, 2019/1885/A
De l’(in)utilité d’élire domicile
Civ. Liège, division Liège (21e ch.), 28 juin 2021, 20/2011/A
De l’importance des dispositions du Code judiciaire en matière fiscale
Civ. Luxembourg, div. Marche-en-Famenne (12e ch.), 20 octobre 2021, 20/164/A
Cass., 16 mai 2022, F.20.0141.F
Bruxelles (ch. 6F), 14 octobre 2021, 2016/AF/34
Year
2022
Volume
2022
Number
3-4
Page
241
Language
French
Court
Hof van Justitie - Cour de Justice, 25/11/2021
Reference
“C.J.U.E. (3e chambre), 25 novembre 2021, C-437/19”, RGCF 2022, nr. 3-4, 241-249
Recapitulation
La directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal a instauré un mécanisme d'échange d'informations entre les administrations fiscales des États membres. En vertu de l'article 1 er , § 1 er , de cette directive, les informations échangées doivent répondre à un critère de « pertinence vraisemblable » afin d'éviter que les États membres ne lancent des recherches générales ne concernant pas des cas particuliers. Dans ce cadre, l'autorité fiscale qui requiert les informations de l'autorité d'un autre État membre doit notamment préciser dans sa demande l'identité de la personne faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête ainsi que la finalité fiscale des informations demandées. En réponse à une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'une demande d'informations portant sur un groupe limité de personnes – lesquelles ne sont pas nominativement et individuellement identifiées mais qui sont identifiables à partir d'un ensemble commun de qualités ou des caractéristiques qui les distinguent (actionnaires et bénéficiaires effectifs de sociétés nommément identifiées) – n'est pas dépourvue de toute pertinence vraisemblable, lorsque l'autorité fiscale requérante établit que l'enquête qu'elle mène cible un groupe limité de personnes et que cette enquête est justifiée par des soupçons fondés de fraude. La Cour de justice de l'Union européenne a également considéré que l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que la personne détentrice d'informations doit pouvoir contester la légalité de la décision lui enjoignant de fournir des informations dans le cadre d'un échange d'informations fiscales conformément à la directive 2011/16/UE, sans que cette personne ne subisse une sanction pour ne pas avoir communiqué les informations dans le délai prévu. La sanction ne peut être maintenue que si la personne détentrice d'informations ne transmet pas les informations demandées alors que la légalité de la décision d'injonction de communiquer les informations est confirmée à la suite d'un recours juridictionnel.
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