- Full text
- Journal
- Number 3-4
- Article
- Liège (9e ch.), 4 mars 2022
Volume 2022 : 3
Justice et temps – La Cour de justice en temps de lutte contre le « BEPS » (érosion de base d’imposition et transfert de bénéfices)
L’application du principe non bis in idem en droit fiscal belge
Non bis in idem, mixité des procédures et sanctions administratives fiscales, spécifiquement les sanctions prévues aux articles 444 et 445 du C.I.R. 1992 – « Idem » quo vadis ?
Bruxelles (6e ch.), 21 septembre 2021, 2016/AF/170
Responsabilité des dirigeants en matière fiscale : présomption de faute et renversement de la charge de la preuve : une jurisprudence bien établie
Mons (6e ch.), 21 janvier 2022
C.J.U.E. (2e ch.), 27 avril 2022, C-674/20
C.J.U.E. (3e chambre), 25 novembre 2021, C-437/19
Cour constitutionnelle, 19 mai 2022, Arrêt n° 67/2022
Cass., 21 avril 2022, F.20.0156.N
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2004/AR/1704
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2015/AF/343
Liège (9e ch.), 4 mars 2022
Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Note sous Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Civ. Bruxelles (ch. fr.), 30 septembre 2020, 2019/1885/A
De l’(in)utilité d’élire domicile
Civ. Liège, division Liège (21e ch.), 28 juin 2021, 20/2011/A
De l’importance des dispositions du Code judiciaire en matière fiscale
Civ. Luxembourg, div. Marche-en-Famenne (12e ch.), 20 octobre 2021, 20/164/A
Cass., 16 mai 2022, F.20.0141.F
Bruxelles (ch. 6F), 14 octobre 2021, 2016/AF/34
Justice et temps – La Cour de justice en temps de lutte contre le « BEPS » (érosion de base d’imposition et transfert de bénéfices)
L’application du principe non bis in idem en droit fiscal belge
Non bis in idem, mixité des procédures et sanctions administratives fiscales, spécifiquement les sanctions prévues aux articles 444 et 445 du C.I.R. 1992 – « Idem » quo vadis ?
Bruxelles (6e ch.), 21 septembre 2021, 2016/AF/170
Responsabilité des dirigeants en matière fiscale : présomption de faute et renversement de la charge de la preuve : une jurisprudence bien établie
Mons (6e ch.), 21 janvier 2022
C.J.U.E. (2e ch.), 27 avril 2022, C-674/20
C.J.U.E. (3e chambre), 25 novembre 2021, C-437/19
Cour constitutionnelle, 19 mai 2022, Arrêt n° 67/2022
Cass., 21 avril 2022, F.20.0156.N
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2004/AR/1704
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2015/AF/343
Liège (9e ch.), 4 mars 2022
Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Note sous Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Civ. Bruxelles (ch. fr.), 30 septembre 2020, 2019/1885/A
De l’(in)utilité d’élire domicile
Civ. Liège, division Liège (21e ch.), 28 juin 2021, 20/2011/A
De l’importance des dispositions du Code judiciaire en matière fiscale
Civ. Luxembourg, div. Marche-en-Famenne (12e ch.), 20 octobre 2021, 20/164/A
Cass., 16 mai 2022, F.20.0141.F
Bruxelles (ch. 6F), 14 octobre 2021, 2016/AF/34
Year
2022
Volume
2022
Number
3-4
Page
269
Language
French
Court
Luik, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 04/03/2022
Reference
“Liège (9e ch.), 4 mars 2022”, RGCF 2022, nr. 3-4, 269-271
Recapitulation
Dans le cadre d'un contrôle fiscal relatif aux exercices d'imposition 2015 et 2016, l'administration fiscale estime que l'entreprise a réalisé un supplément de chiffre d'affaires non déclaré qui a été soumis à la cotisation distincte prévue à l'article 219 du Code des impôts sur les revenus (C.I.R. 1992) et a en outre été imposé au taux ordinaire de l'impôt des sociétés à titre de dépenses non admises via une réintégration dans la base imposable. Elle soutient que le bénéfice dissimulé a été mis à la disposition de la société et que celui-ci, qui n'est pas repris dans ses comptes, a quitté son patrimoine et doit être considéré comme une dépense. Ces dépenses effectuées à l'aide des bénéfices dissimulés n'étant pas justifiées par des fiches et des documents probants conformément à l'article 49 du C.I.R. 1992, elles constituent, selon l'État belge, des dépenses non admises qui doivent être intégrées dans les résultats de l'entreprise. L'article 197, alinéa 1 er , du Code des impôts sur les revenus, tel qu'introduit par l'article 28 de la loi du 19 décembre 2014, dispose que, sans préjudice de l'application des articles 49, 53, 24°, et 198, § 1 er , 10°, les dépenses non justifiées soumises à la cotisation distincte prévue à l'article 219 sont considérées comme des frais professionnels. En vertu de cette disposition, sous réserve des articles 53, 24°, et 198, § 1 er , 10°, les dépenses non justifiées constituent des frais professionnels déductibles des revenus imposables lorsqu'elles respectent les conditions de l'article 49 du C.I.R. 1992. Contrairement à l'article 197 du C.I.R. 1992 avant sa modification par la loi du 19 décembre 2014, ce texte ne vise pas les bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société au sens de l'article 219 du C.I.R. 1992. Outre la cotisation distincte, aucune disposition légale ne prévoit que les bénéfices dissimulés doivent être intégrés en tant que dépenses non admises dans la base imposable au taux normal de l'impôt des sociétés, et ainsi être taxés une seconde fois.
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