- Full text
- Journal
- Number 3-4
- Article
- Civ. Luxembourg, div. Marche-en-Famenne (12e ch.), 20 octobre 2021, 20/164/A
Volume 2022 : 3
Justice et temps – La Cour de justice en temps de lutte contre le « BEPS » (érosion de base d’imposition et transfert de bénéfices)
L’application du principe non bis in idem en droit fiscal belge
Non bis in idem, mixité des procédures et sanctions administratives fiscales, spécifiquement les sanctions prévues aux articles 444 et 445 du C.I.R. 1992 – « Idem » quo vadis ?
Bruxelles (6e ch.), 21 septembre 2021, 2016/AF/170
Responsabilité des dirigeants en matière fiscale : présomption de faute et renversement de la charge de la preuve : une jurisprudence bien établie
Mons (6e ch.), 21 janvier 2022
C.J.U.E. (2e ch.), 27 avril 2022, C-674/20
C.J.U.E. (3e chambre), 25 novembre 2021, C-437/19
Cour constitutionnelle, 19 mai 2022, Arrêt n° 67/2022
Cass., 21 avril 2022, F.20.0156.N
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2004/AR/1704
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2015/AF/343
Liège (9e ch.), 4 mars 2022
Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Note sous Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Civ. Bruxelles (ch. fr.), 30 septembre 2020, 2019/1885/A
De l’(in)utilité d’élire domicile
Civ. Liège, division Liège (21e ch.), 28 juin 2021, 20/2011/A
De l’importance des dispositions du Code judiciaire en matière fiscale
Civ. Luxembourg, div. Marche-en-Famenne (12e ch.), 20 octobre 2021, 20/164/A
Cass., 16 mai 2022, F.20.0141.F
Bruxelles (ch. 6F), 14 octobre 2021, 2016/AF/34
Justice et temps – La Cour de justice en temps de lutte contre le « BEPS » (érosion de base d’imposition et transfert de bénéfices)
L’application du principe non bis in idem en droit fiscal belge
Non bis in idem, mixité des procédures et sanctions administratives fiscales, spécifiquement les sanctions prévues aux articles 444 et 445 du C.I.R. 1992 – « Idem » quo vadis ?
Bruxelles (6e ch.), 21 septembre 2021, 2016/AF/170
Responsabilité des dirigeants en matière fiscale : présomption de faute et renversement de la charge de la preuve : une jurisprudence bien établie
Mons (6e ch.), 21 janvier 2022
C.J.U.E. (2e ch.), 27 avril 2022, C-674/20
C.J.U.E. (3e chambre), 25 novembre 2021, C-437/19
Cour constitutionnelle, 19 mai 2022, Arrêt n° 67/2022
Cass., 21 avril 2022, F.20.0156.N
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2004/AR/1704
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2015/AF/343
Liège (9e ch.), 4 mars 2022
Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Note sous Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Civ. Bruxelles (ch. fr.), 30 septembre 2020, 2019/1885/A
De l’(in)utilité d’élire domicile
Civ. Liège, division Liège (21e ch.), 28 juin 2021, 20/2011/A
De l’importance des dispositions du Code judiciaire en matière fiscale
Civ. Luxembourg, div. Marche-en-Famenne (12e ch.), 20 octobre 2021, 20/164/A
Cass., 16 mai 2022, F.20.0141.F
Bruxelles (ch. 6F), 14 octobre 2021, 2016/AF/34
Year
2022
Volume
2022
Number
3-4
Page
292
Language
French
Court
Luxembourg, Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance, 20/10/2021
Reference
“Civ. Luxembourg, div. Marche-en-Famenne (12e ch.), 20 octobre 2021, 20/164/A”, RGCF 2022, nr. 3-4, 292-302
Recapitulation
L'article 376, § 1 er , du C.I.R. 1992 énonce que le conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que : 1° ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable, par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi ; 2° la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond. Selon le paragraphe 2 de la même disposition, n'est pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau moyen de droit ni un changement de jurisprudence. Des arrêts de cours d'appel, passés en force de chose jugée, écartant une disposition réglementaire, sur la base de l'article 159 de la Constitution en raison de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution ne constituent pas un fait nouveau probant au sens de l'article 376, § 1 er , du C.I.R. 1992 dès lors que le paragraphe 2 de cette même disposition exclut expressément du champ d'application du paragraphe 1 er un nouveau moyen de droit et un changement de jurisprudence. Il se déduit de l'analyse historique de cette disposition telle que reproduite que le législateur n'a entendu ouvrir la possibilité de bénéficier d'un dégrèvement d'office, après l'expiration du délai de réclamation, qu'à titre d'exception et en excluant de manière large l'hypothèse d'un nouveau moyen de droit ou du changement de la jurisprudence administrative ou judiciaire. Le fait nouveau est celui dont la production tardive empêche le contribuable d'introduire une réclamation dans le délai légalement prévu à cet effet. Pour être recevable à introduire une demande de dégrèvement, le redevable doit donc démontrer qu'il n'était pas en mesure de produire ou d'alléguer le fait en question avant l'expiration des délais de réclamation. Un redevable qui n'est pas d'accord avec une imposition établie à son nom peut, conformément aux articles 366 et suivants du C.I.R. 1992, introduire un recours administratif auprès du conseiller général et peut aussi, le cas échéant, intenter une action devant le tribunal de première instance, avec la possibilité d'interjeter appel et de se pourvoir en cassation. En outre, une disposition réglementaire en matière fiscale qui serait contraire à la Constitution peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du Conseil d'État. L'imposition fiscale constitue en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1 et cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions, laquelle doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider du type d'impôts ou de contributions qu'il convient de lever et que les États parties disposent en la matière d'un large pouvoir d'appréciation en ce compris lorsqu'il s'agit des délais de prescription en matière fiscale. Un arrêt de la Cour constitutionnelle, statuant sur question préjudicielle, n'est ni un nouveau moyen de droit, ni un changement de jurisprudence et peut être considéré comme un fait nouveau au sens de l'article 376 du C.I.R. 1992. La décision d'une juridiction de fond, n'est revêtue d'aucune autorité de chose jugée absolue ou renforcée mais a une portée qui se limite au litige opposant les parties dans la cause qui lui est soumise. Une autre juridiction statuant dans une autre cause ne serait pas liée par la décision. L'article 159 de la Constitution peut uniquement entraîner l'inapplication d'un arrêté ou règlement déclaré inconstitutionnel dans le litige soumis au juge et entre les parties au procès concernées. La norme déclarée inconstitutionnelle continue d'exister et peut encore être appliquée dans un autre litige entre d'autres parties alors qu'un arrêt préjudiciel de la Cour constitutionnelle, tout en ne faisant pas disparaître la disposition inconstitutionnelle de l'ordre juridique, a un effet qui dépasse le seul litige pendant devant le juge qui a posé la question préjudicielle. En vertu de l'article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. En raison du caractère d'ordre public de la loi fiscale, une autre juridiction statuant dans une autre cause ne serait pas plus liée par cet arrêt parce que l'administration fiscale adopterait une circulaire administrative dans laquelle elle déclarerait, afin de favoriser la sécurité juridique, s'incliner face à la solution consacrée. L'obligation faite à la Belgique d'assimiler, en application de règles de droit international, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne rendu sur question préjudicielle à un arrêt de la Cour constitutionnelle rendu sur question préjudicielle, ne saurait, à nouveau, pas détourner du texte clair de l'article 376, §§ 1 er et 2, du C.I.R. 1992, ni de l'intention du législateur de n'ouvrir qu'à titre d'exception la voie du dégrèvement d'office. Une circulaire administrative, qui n'est revêtue d'aucune autorité s'agissant de la constitutionnalité d'une disposition réglementaire et qui, en outre, mentionne expressément qu'elle ne vaut que pour l'avenir, en ce compris les litiges pendants dans l'attente d'une modification de la disposition réglementaire, mais pas pour les impositions déjà établies pour lesquelles les délais de recours sont déjà forclos, ne constitue pas un fait nouveau probant.
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