- Full text
- Journal
- Number 3-4
- Article
- Mons (6e ch.), 21 janvier 2022
Volume 2022 : 3
Justice et temps – La Cour de justice en temps de lutte contre le « BEPS » (érosion de base d’imposition et transfert de bénéfices)
L’application du principe non bis in idem en droit fiscal belge
Non bis in idem, mixité des procédures et sanctions administratives fiscales, spécifiquement les sanctions prévues aux articles 444 et 445 du C.I.R. 1992 – « Idem » quo vadis ?
Bruxelles (6e ch.), 21 septembre 2021, 2016/AF/170
Responsabilité des dirigeants en matière fiscale : présomption de faute et renversement de la charge de la preuve : une jurisprudence bien établie
Mons (6e ch.), 21 janvier 2022
C.J.U.E. (2e ch.), 27 avril 2022, C-674/20
C.J.U.E. (3e chambre), 25 novembre 2021, C-437/19
Cour constitutionnelle, 19 mai 2022, Arrêt n° 67/2022
Cass., 21 avril 2022, F.20.0156.N
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2004/AR/1704
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2015/AF/343
Liège (9e ch.), 4 mars 2022
Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Note sous Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Civ. Bruxelles (ch. fr.), 30 septembre 2020, 2019/1885/A
De l’(in)utilité d’élire domicile
Civ. Liège, division Liège (21e ch.), 28 juin 2021, 20/2011/A
De l’importance des dispositions du Code judiciaire en matière fiscale
Civ. Luxembourg, div. Marche-en-Famenne (12e ch.), 20 octobre 2021, 20/164/A
Cass., 16 mai 2022, F.20.0141.F
Bruxelles (ch. 6F), 14 octobre 2021, 2016/AF/34
Justice et temps – La Cour de justice en temps de lutte contre le « BEPS » (érosion de base d’imposition et transfert de bénéfices)
L’application du principe non bis in idem en droit fiscal belge
Non bis in idem, mixité des procédures et sanctions administratives fiscales, spécifiquement les sanctions prévues aux articles 444 et 445 du C.I.R. 1992 – « Idem » quo vadis ?
Bruxelles (6e ch.), 21 septembre 2021, 2016/AF/170
Responsabilité des dirigeants en matière fiscale : présomption de faute et renversement de la charge de la preuve : une jurisprudence bien établie
Mons (6e ch.), 21 janvier 2022
C.J.U.E. (2e ch.), 27 avril 2022, C-674/20
C.J.U.E. (3e chambre), 25 novembre 2021, C-437/19
Cour constitutionnelle, 19 mai 2022, Arrêt n° 67/2022
Cass., 21 avril 2022, F.20.0156.N
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2004/AR/1704
Bruxelles (ch. 6F), 24 février 2022, 2015/AF/343
Liège (9e ch.), 4 mars 2022
Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Note sous Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020
Civ. Bruxelles (ch. fr.), 30 septembre 2020, 2019/1885/A
De l’(in)utilité d’élire domicile
Civ. Liège, division Liège (21e ch.), 28 juin 2021, 20/2011/A
De l’importance des dispositions du Code judiciaire en matière fiscale
Civ. Luxembourg, div. Marche-en-Famenne (12e ch.), 20 octobre 2021, 20/164/A
Cass., 16 mai 2022, F.20.0141.F
Bruxelles (ch. 6F), 14 octobre 2021, 2016/AF/34
Year
2022
Volume
2022
Number
3-4
Page
227
Language
French
Court
Bergen, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 31/07/2020
Reference
“Mons (6e ch.), 21 janvier 2022”, RGCF 2022, nr. 3-4, 227-231
Recapitulation
Le fait pour le mandataire d'accorder à son mandant tous les pouvoirs de déclarations, de réponse, de réclamation et de désistement, y compris celui de substitution, et de s'engager expressément à ratifier toutes les opérations du mandataire et à assumer les responsabilités de droit implique notamment le pouvoir de conclure un accord au nom des mandants. L'accord écrit a la même force probante qu'une déclaration et le contribuable conserve toujours le droit de démontrer que ses revenus imposables ne sont pas supérieurs à ceux mentionnés dans sa déclaration, étant donné que l'établissement de l'impôt ne peut trouver son fondement que dans la loi, mais à la condition de prouver qu'il a commis une erreur de fait ou de droit. En soutenant, sans le démontrer, que des manipulations sont intervenues à la suite d'erreurs comptables commises durant les années antérieures, le contribuable n'établit pas l'existence d'une erreur de droit ou de fait. À défaut de preuve d'une faute dans la tenue de la comptabilité, d'un dommage – lequel ne peut consister dans l'obligation de payer l'impôt légalement dû au Trésor – et d'un lien de causalité, la responsabilité du comptable ne peut être retenue.
Dear visitor
This page is reserved for Jurisquare members.
If you already are a member, please click the 'Log in' button below. If you would like to become a member, please click the 'Subscribe' button below. You can have access to the largest legal library in Belgium from € 422,57(VAT excl.) onwards!