Volume 2018 : 1
L’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le point deux ans après son entrée en vigueur
HvJ (Grote Kamer) nr. C-514/16, 28 november 2017 (Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade / José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais SA, Jorge Oliveira Pinto)
Cass. (3e k.) AR C.17.0007.N, 6 november 2017 (I.G. / AG Insurance nv)
Cass. (3e k.) AR C.15.0464.N, C.16.0046.N, 6 november 2017 (Allianz Benelux nv / M.-T.S., S.T., E.T., B.T.; M.-T.S., S.T., E.T., B.T. / AG Insurance nv)
Pol. Antwerpen (afd. Antwerpen) nr. 15A251, 9 oktober 2017
[Gemotoriseerd voortbewegingstoestel en artikel 29bis WAM-wet] Wat is een rolstoel?
Pol. Bruxelles (Fr.) n° 16A582, 5 octobre 2017
Pol. Bruxelles (Fr.) n° 15A663, 25 avril 2017
Cass. (1re ch.) RG C.16.0334.F, 13 octobre 2017 (A.P. / Ethias sa)
Cass. (1re ch.) RG C.16.0282.F, 22 juin 2017 (Ethias Droit Commun / Allianz Benelux sa)
Rb. Antwerpen (afd. Antwerpen) nr. 15/80/A, 23 mei 2016
Pol. Antwerpen (afd. Mechelen) nr. 15A8272, 15 juni 2016
Cass. (1e k.) AR C.16.0526.N, 14 september 2017 (M.S. / P&V Verzekeringen cvba)
L’article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 et l’arrêt du 14 septembre 2017 : la Cour de cassation 'versus' les intentions du législateur ?
Cass. (2e ch.) RG P.17.0761.F, 29 novembre 2017 (Le procureur du Roi à Bruxelles / D.F., I., A.)
Grondwettelijk Hof nr. 137/2017, 30 november 2017 (prejudiciële vraag)
C.C. n° 137/2017, 30 novembre 2017 (question préjudicielle)
Pol. Bruxelles (Fr.) n° 17B029876, 30 novembre 2017
Pol. Bruxelles (Fr.) n° 17B022463, 23 novembre 2017
Cass. (3e ch.) RG C.17.0233.F, 27 novembre 2017 (P.D. / Bureau Belge des Assureurs Automobiles asbl)
Cass. (1e k.) AR C.17.0086.N, 30 november 2017 (Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn / Axus nv)
Cass. (2e k.) AR P.17.0312.N, 14 november 2017 (P.M.)
Rb. Brussel (Nl.) nr. HV.80.96.551-17, 7 september 2017
Rb. Oost-Vlaanderen (afd. Gent) nr. GE80.96.784/16, 12 oktober 2017
L’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le point deux ans après son entrée en vigueur
HvJ (Grote Kamer) nr. C-514/16, 28 november 2017 (Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade / José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais SA, Jorge Oliveira Pinto)
Cass. (3e k.) AR C.17.0007.N, 6 november 2017 (I.G. / AG Insurance nv)
Cass. (3e k.) AR C.15.0464.N, C.16.0046.N, 6 november 2017 (Allianz Benelux nv / M.-T.S., S.T., E.T., B.T.; M.-T.S., S.T., E.T., B.T. / AG Insurance nv)
Pol. Antwerpen (afd. Antwerpen) nr. 15A251, 9 oktober 2017
[Gemotoriseerd voortbewegingstoestel en artikel 29bis WAM-wet] Wat is een rolstoel?
Pol. Bruxelles (Fr.) n° 16A582, 5 octobre 2017
Pol. Bruxelles (Fr.) n° 15A663, 25 avril 2017
Cass. (1re ch.) RG C.16.0334.F, 13 octobre 2017 (A.P. / Ethias sa)
Cass. (1re ch.) RG C.16.0282.F, 22 juin 2017 (Ethias Droit Commun / Allianz Benelux sa)
Rb. Antwerpen (afd. Antwerpen) nr. 15/80/A, 23 mei 2016
Pol. Antwerpen (afd. Mechelen) nr. 15A8272, 15 juni 2016
Cass. (1e k.) AR C.16.0526.N, 14 september 2017 (M.S. / P&V Verzekeringen cvba)
L’article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 et l’arrêt du 14 septembre 2017 : la Cour de cassation 'versus' les intentions du législateur ?
Cass. (2e ch.) RG P.17.0761.F, 29 novembre 2017 (Le procureur du Roi à Bruxelles / D.F., I., A.)
Grondwettelijk Hof nr. 137/2017, 30 november 2017 (prejudiciële vraag)
C.C. n° 137/2017, 30 novembre 2017 (question préjudicielle)
Pol. Bruxelles (Fr.) n° 17B029876, 30 novembre 2017
Pol. Bruxelles (Fr.) n° 17B022463, 23 novembre 2017
Cass. (3e ch.) RG C.17.0233.F, 27 novembre 2017 (P.D. / Bureau Belge des Assureurs Automobiles asbl)
Cass. (1e k.) AR C.17.0086.N, 30 november 2017 (Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn / Axus nv)
Cass. (2e k.) AR P.17.0312.N, 14 november 2017 (P.M.)
Rb. Brussel (Nl.) nr. HV.80.96.551-17, 7 september 2017
Rb. Oost-Vlaanderen (afd. Gent) nr. GE80.96.784/16, 12 oktober 2017
Année
2018
Volume
2018
Numéro
1
Page
48
Langue
Français
Juridiction
Hof van Cassatie - Cour de Cassation, 29/11/2017
Référence
“Cass. (2e ch.) RG P.17.0761.F, 29 novembre 2017 (Le procureur du Roi à Bruxelles / D.F., I., A.)”, VAVARC 2018, nr. 1, 48-49
Résumé
Sommaire 1 Sommaire non disponible. Sommaire 2 En prévoyant qu'après que le prévenu a fait appel, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour former appel, l'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle n'a pas fixé un délai qui s'ajoute de plein droit au délai ordinaire de trente jours, ce délai supplémentaire ayant pour but, lorsque le prévenu a fait appel d'un jugement, de permettre au ministère public d'apprécier s'il y a lieu de former un recours subséquent. Le cas échéant, c'est-à-dire en fonction de la date de l'appel du prévenu ou de la personne civilement responsable (PCR), le ministère public pourra encore suivre cet appel en déposant une déclaration au greffe et en introduisant au greffe une requête contenant les griefs après le délai standard de trente jours mais au plus tard le dixième jour après l'introduction de l'appel du prévenu ou de la PCR. Sommaire 3 En prévoyant qu'après que le prévenu a fait appel, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour former appel, l'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle n'a pas fixé un délai qui s'ajoute de plein droit au délai ordinaire de trente jours, ce délai supplémentaire ayant pour but, lorsque le prévenu a fait appel d'un jugement, de permettre au ministère public d'apprécier s'il y a lieu de former un recours subséquent. Dans cette hypothèse, le délai de dix jours prend cours le lendemain de l'appel formé par le prévenu, la loi autorisant ainsi le ministère public à dépasser, le cas échéant, le délai ordinaire de trente jours dont il dispose, en fonction du jour où le prévenu a fait appel. Sommaire 4 L'article 210 du Code d'instruction criminelle qui concerne l'examen, par le juge d'appel, des griefs élevés par les parties, dans leur requête, contre le jugement entrepris, est étranger à l'obligation imposée au juge d'appel de vérifier d'office si les conditions de recevabilité fixées par la loi pour former le recours sont réunies.
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