- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 3-4
- Artikel
- Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.17.0025.F
Volume 2021 : 3
L’application du principe non bis in idem par les juridictions belges : examen de jurisprudence 2014-2020
La procédure de répression de la fraude fiscale depuis la réforme de 2019
La taxe caïman : état des lieux
Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.17.0025.F
Cass., 18 février 2021, F.19.0109.F
Mons (18e ch.), 21 octobre 2020, 2019/RG/231
Mons (12e ch.), 1er octobre 2020, 18/RG/547
Liège (9e ch. A), 16 décembre 2020, 2012/RG/284 et 2012/RG/329
Liège (9e ch. D), 19 mars 2021, 2019/RG/1160
Signification à l’État belge : au bureau du fonctionnaire désigné, oui mais lequel ?
Liège (9e ch. D), 7 mai 2021, 2020/RG/471
Civ. Namur (div. Namur, 11e ch. A), 20 mai 2020, 02/1616/A
Corr. Liège, division Liège (18e ch.), 5 novembre 2020
Note sous Corr. Liège, division Liège (18e ch.), 5 novembre 2020
Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.10.0144.F
Cass. (1e ch.), 29 janvier 2021, F.18.0169.N
Amendes TVA, en cas de défaut de motivation formelle de l’acte administratif, les jeux sont faits !
Liège (9e ch. A), 7 octobre 2020, 2019/RG/644
Les articles 90 du Code de la TVA et 379 du C.I.R. 1992 : un organe, c’est bien, un organe compétent, c’est mieux !
Contrôle fiscal, Livre des procédures fiscales, Code annoté
La société de management, Aspects juridiques, sociaux et fiscaux
Directive TVA 2006/112 – Commentaire article par article
L’impôt des personnes physiques
Recueil de législation, doctrine et jurisprudence en matière de continuité des entreprises, Titres I à V du Livre XX du Code de droit économique
Manuel pratique d’impôts des sociétés
La TVA sur les opérations bancaires et financières
Fiscaal Recht in essentie 2021
Actualités de droit fiscal
Internationale fiscale procedure
Fiscale rechtspraakoverzichten: inkomstenbelastingen (2014‑2017)
La TVA et l’automobile
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Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.17.0025.F
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Mons (18e ch.), 21 octobre 2020, 2019/RG/231
Mons (12e ch.), 1er octobre 2020, 18/RG/547
Liège (9e ch. A), 16 décembre 2020, 2012/RG/284 et 2012/RG/329
Liège (9e ch. D), 19 mars 2021, 2019/RG/1160
Signification à l’État belge : au bureau du fonctionnaire désigné, oui mais lequel ?
Liège (9e ch. D), 7 mai 2021, 2020/RG/471
Civ. Namur (div. Namur, 11e ch. A), 20 mai 2020, 02/1616/A
Corr. Liège, division Liège (18e ch.), 5 novembre 2020
Note sous Corr. Liège, division Liège (18e ch.), 5 novembre 2020
Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.10.0144.F
Cass. (1e ch.), 29 janvier 2021, F.18.0169.N
Amendes TVA, en cas de défaut de motivation formelle de l’acte administratif, les jeux sont faits !
Liège (9e ch. A), 7 octobre 2020, 2019/RG/644
Les articles 90 du Code de la TVA et 379 du C.I.R. 1992 : un organe, c’est bien, un organe compétent, c’est mieux !
Contrôle fiscal, Livre des procédures fiscales, Code annoté
La société de management, Aspects juridiques, sociaux et fiscaux
Directive TVA 2006/112 – Commentaire article par article
L’impôt des personnes physiques
Recueil de législation, doctrine et jurisprudence en matière de continuité des entreprises, Titres I à V du Livre XX du Code de droit économique
Manuel pratique d’impôts des sociétés
La TVA sur les opérations bancaires et financières
Fiscaal Recht in essentie 2021
Actualités de droit fiscal
Internationale fiscale procedure
Fiscale rechtspraakoverzichten: inkomstenbelastingen (2014‑2017)
La TVA et l’automobile
Jaar
2021
Volume
2021
Nummer
3-4
Pagina
253
Taal
Frans
Rechtscollege
Hof van Cassatie - Cour de Cassation, 14/01/2021
Referentie
“Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.17.0025.F”, RGCF 2021, nr. 3-4, 253-255
Samenvatting
Lorsque l'État belge est requis de procéder au recouvrement d'une créance par un autre État membre de l'Union européenne, cette créance n'est pas assimilée à une créance de l'État belge et le produit de son recouvrement doit être remis à cette autorité étrangère. La créance de l'État membre requérant, qui ne rentre pas dans le champ des dérogations prévues par l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, telle que modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008, puis par la loi du 25 décembre 2016, ne peut dès lors être compensée avec une dette que l'État belge a envers le débiteur de cette créance.
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