- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 3-4
- Artikel
- Mons (18e ch.), 21 octobre 2020, 2019/RG/231
Volume 2021 : 3
L’application du principe non bis in idem par les juridictions belges : examen de jurisprudence 2014-2020
La procédure de répression de la fraude fiscale depuis la réforme de 2019
La taxe caïman : état des lieux
Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.17.0025.F
Cass., 18 février 2021, F.19.0109.F
Mons (18e ch.), 21 octobre 2020, 2019/RG/231
Mons (12e ch.), 1er octobre 2020, 18/RG/547
Liège (9e ch. A), 16 décembre 2020, 2012/RG/284 et 2012/RG/329
Liège (9e ch. D), 19 mars 2021, 2019/RG/1160
Signification à l’État belge : au bureau du fonctionnaire désigné, oui mais lequel ?
Liège (9e ch. D), 7 mai 2021, 2020/RG/471
Civ. Namur (div. Namur, 11e ch. A), 20 mai 2020, 02/1616/A
Corr. Liège, division Liège (18e ch.), 5 novembre 2020
Note sous Corr. Liège, division Liège (18e ch.), 5 novembre 2020
Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.10.0144.F
Cass. (1e ch.), 29 janvier 2021, F.18.0169.N
Amendes TVA, en cas de défaut de motivation formelle de l’acte administratif, les jeux sont faits !
Liège (9e ch. A), 7 octobre 2020, 2019/RG/644
Les articles 90 du Code de la TVA et 379 du C.I.R. 1992 : un organe, c’est bien, un organe compétent, c’est mieux !
Contrôle fiscal, Livre des procédures fiscales, Code annoté
La société de management, Aspects juridiques, sociaux et fiscaux
Directive TVA 2006/112 – Commentaire article par article
L’impôt des personnes physiques
Recueil de législation, doctrine et jurisprudence en matière de continuité des entreprises, Titres I à V du Livre XX du Code de droit économique
Manuel pratique d’impôts des sociétés
La TVA sur les opérations bancaires et financières
Fiscaal Recht in essentie 2021
Actualités de droit fiscal
Internationale fiscale procedure
Fiscale rechtspraakoverzichten: inkomstenbelastingen (2014‑2017)
La TVA et l’automobile
L’application du principe non bis in idem par les juridictions belges : examen de jurisprudence 2014-2020
La procédure de répression de la fraude fiscale depuis la réforme de 2019
La taxe caïman : état des lieux
Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.17.0025.F
Cass., 18 février 2021, F.19.0109.F
Mons (18e ch.), 21 octobre 2020, 2019/RG/231
Mons (12e ch.), 1er octobre 2020, 18/RG/547
Liège (9e ch. A), 16 décembre 2020, 2012/RG/284 et 2012/RG/329
Liège (9e ch. D), 19 mars 2021, 2019/RG/1160
Signification à l’État belge : au bureau du fonctionnaire désigné, oui mais lequel ?
Liège (9e ch. D), 7 mai 2021, 2020/RG/471
Civ. Namur (div. Namur, 11e ch. A), 20 mai 2020, 02/1616/A
Corr. Liège, division Liège (18e ch.), 5 novembre 2020
Note sous Corr. Liège, division Liège (18e ch.), 5 novembre 2020
Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.10.0144.F
Cass. (1e ch.), 29 janvier 2021, F.18.0169.N
Amendes TVA, en cas de défaut de motivation formelle de l’acte administratif, les jeux sont faits !
Liège (9e ch. A), 7 octobre 2020, 2019/RG/644
Les articles 90 du Code de la TVA et 379 du C.I.R. 1992 : un organe, c’est bien, un organe compétent, c’est mieux !
Contrôle fiscal, Livre des procédures fiscales, Code annoté
La société de management, Aspects juridiques, sociaux et fiscaux
Directive TVA 2006/112 – Commentaire article par article
L’impôt des personnes physiques
Recueil de législation, doctrine et jurisprudence en matière de continuité des entreprises, Titres I à V du Livre XX du Code de droit économique
Manuel pratique d’impôts des sociétés
La TVA sur les opérations bancaires et financières
Fiscaal Recht in essentie 2021
Actualités de droit fiscal
Internationale fiscale procedure
Fiscale rechtspraakoverzichten: inkomstenbelastingen (2014‑2017)
La TVA et l’automobile
Jaar
2021
Volume
2021
Nummer
3-4
Pagina
258
Taal
Frans
Rechtscollege
Bergen, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 21/10/2020
Referentie
“Mons (18e ch.), 21 octobre 2020, 2019/RG/231”, RGCF 2021, nr. 3-4, 258-261
Samenvatting
L'article 358, § 1 er , 4°, du C.I.R. 1992 dispose que l'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi, même après l'expiration du délai prévu à l'article 354, dans les cas où des éléments probants font apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments probants sont venus à la connaissance de l'administration. Dans ce cas, l'impôt ou le supplément d'impôt doit être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle les éléments probants sont venus à la connaissance de l'administration, en application de l'article 358, § 2, 3°, du code précité Il appartient à l'administration fiscale de prouver la date à laquelle elle a eu connaissance des éléments probants et, sur la base de l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, le juge détermine le moment où ces éléments sont venus à la connaissance de l'agent taxateur. En l'espèce, l'administration démontre à suffisance de droit que la date de prise de connaissance des éléments probants justifiant l'imposition d'une plus-value de cessation à l'impôt des personnes physiques suite à l'apport en société de l'activité professionnelle d'un contribuable ne répondant pas à la condition de neutralité correspond à la date de l'examen préalable de la situation fiscale de la société dans laquelle ce contribuable a apporté en nature ces éléments d'actifs, ce qui fut confirmé lors du contrôle fiscal sur place réalisé un mois et demi plus tard.
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