- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 3-4
- Artikel
- Liège (9e ch. A), 16 décembre 2020, 2012/RG/284 et 2012/RG/329
Volume 2021 : 3
L’application du principe non bis in idem par les juridictions belges : examen de jurisprudence 2014-2020
La procédure de répression de la fraude fiscale depuis la réforme de 2019
La taxe caïman : état des lieux
Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.17.0025.F
Cass., 18 février 2021, F.19.0109.F
Mons (18e ch.), 21 octobre 2020, 2019/RG/231
Mons (12e ch.), 1er octobre 2020, 18/RG/547
Liège (9e ch. A), 16 décembre 2020, 2012/RG/284 et 2012/RG/329
Liège (9e ch. D), 19 mars 2021, 2019/RG/1160
Signification à l’État belge : au bureau du fonctionnaire désigné, oui mais lequel ?
Liège (9e ch. D), 7 mai 2021, 2020/RG/471
Civ. Namur (div. Namur, 11e ch. A), 20 mai 2020, 02/1616/A
Corr. Liège, division Liège (18e ch.), 5 novembre 2020
Note sous Corr. Liège, division Liège (18e ch.), 5 novembre 2020
Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.10.0144.F
Cass. (1e ch.), 29 janvier 2021, F.18.0169.N
Amendes TVA, en cas de défaut de motivation formelle de l’acte administratif, les jeux sont faits !
Liège (9e ch. A), 7 octobre 2020, 2019/RG/644
Les articles 90 du Code de la TVA et 379 du C.I.R. 1992 : un organe, c’est bien, un organe compétent, c’est mieux !
Contrôle fiscal, Livre des procédures fiscales, Code annoté
La société de management, Aspects juridiques, sociaux et fiscaux
Directive TVA 2006/112 – Commentaire article par article
L’impôt des personnes physiques
Recueil de législation, doctrine et jurisprudence en matière de continuité des entreprises, Titres I à V du Livre XX du Code de droit économique
Manuel pratique d’impôts des sociétés
La TVA sur les opérations bancaires et financières
Fiscaal Recht in essentie 2021
Actualités de droit fiscal
Internationale fiscale procedure
Fiscale rechtspraakoverzichten: inkomstenbelastingen (2014‑2017)
La TVA et l’automobile
L’application du principe non bis in idem par les juridictions belges : examen de jurisprudence 2014-2020
La procédure de répression de la fraude fiscale depuis la réforme de 2019
La taxe caïman : état des lieux
Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.17.0025.F
Cass., 18 février 2021, F.19.0109.F
Mons (18e ch.), 21 octobre 2020, 2019/RG/231
Mons (12e ch.), 1er octobre 2020, 18/RG/547
Liège (9e ch. A), 16 décembre 2020, 2012/RG/284 et 2012/RG/329
Liège (9e ch. D), 19 mars 2021, 2019/RG/1160
Signification à l’État belge : au bureau du fonctionnaire désigné, oui mais lequel ?
Liège (9e ch. D), 7 mai 2021, 2020/RG/471
Civ. Namur (div. Namur, 11e ch. A), 20 mai 2020, 02/1616/A
Corr. Liège, division Liège (18e ch.), 5 novembre 2020
Note sous Corr. Liège, division Liège (18e ch.), 5 novembre 2020
Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.10.0144.F
Cass. (1e ch.), 29 janvier 2021, F.18.0169.N
Amendes TVA, en cas de défaut de motivation formelle de l’acte administratif, les jeux sont faits !
Liège (9e ch. A), 7 octobre 2020, 2019/RG/644
Les articles 90 du Code de la TVA et 379 du C.I.R. 1992 : un organe, c’est bien, un organe compétent, c’est mieux !
Contrôle fiscal, Livre des procédures fiscales, Code annoté
La société de management, Aspects juridiques, sociaux et fiscaux
Directive TVA 2006/112 – Commentaire article par article
L’impôt des personnes physiques
Recueil de législation, doctrine et jurisprudence en matière de continuité des entreprises, Titres I à V du Livre XX du Code de droit économique
Manuel pratique d’impôts des sociétés
La TVA sur les opérations bancaires et financières
Fiscaal Recht in essentie 2021
Actualités de droit fiscal
Internationale fiscale procedure
Fiscale rechtspraakoverzichten: inkomstenbelastingen (2014‑2017)
La TVA et l’automobile
Jaar
2021
Volume
2021
Nummer
3-4
Pagina
265
Taal
Frans
Rechtscollege
Luik, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 16/12/2020
Referentie
“Liège (9e ch. A), 16 décembre 2020, 2012/RG/284 et 2012/RG/329”, RGCF 2021, nr. 3-4, 265-268
Samenvatting
En vertu de l'article 780 bis du Code judiciaire, la partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende de 15,00 EUR à 2.500,00 EUR sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Une procédure peut revêtir un caractère manifestement abusif non seulement lorsque la partie est animée de l'intention de nuire mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière telle qu'elle excède manifestement les limites normales d'exercice de ce droit par une personne prudente et diligente. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire ayant introduit l'article 780 bis dans ce Code que les abus de procédure dérèglent le déroulement de celle-ci et perturbent le fonctionnement du service public de la justice et qu'il est donc indispensable d'y remédier non seulement de manière préventive mais aussi en les sanctionnant, de sorte qu'il importe de sanctionner les manquements les plus graves. Selon l'article 772 du Code judiciaire, si durant le délibéré, une pièce ou un fait nouveau et capital sont découverts par une partie comparante, celle-ci peut, tant que le jugement n'a pas été prononcé, demander la réouverture des débats. Par pièce, au sens de cette disposition, permettant de solliciter la réouverture des débats, il faut entendre un document spécifique au litige soumis à la juridiction qui a pris la cause en délibéré, et non des extraits de doctrine ou une circulaire administrative. Par ailleurs, en ce qu'il dispose que le juge statue sur pièces, l'article 773, alinéa 3, du Code judiciaire implique que ces pièces soient déposées en annexe à la requête. Sous peine d'entraver le cours de la justice, il ne peut être accepté qu'une requête en réouverture des débats, basée sur des éléments qui ne sont en rien des pièces ou faits nouveaux et capitaux, soit déposée alors que la cause a été prise en délibéré. Ladite requête excède manifestement les limites normales d'exercice de ce droit par une personne prudente et diligente lorsqu'en outre la partie qui dépose la requête n'en communique pas une copie à son adversaire en violation du point 4 du protocole d'accord du 5 juillet 2003 entre le Service Public Fédéral Finances et l'Ordre des barreaux francophones et germanophone en cas de représentation de l'État en justice par un fonctionnaire (annexé au Code de déontologie de l'avocat) et spécule sur les difficultés nécessairement engendrées dans le chef de son adversaire, ou au niveau de la juridiction, par la situation inédite engendrée par la crise de la Covid-19.
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