Volume 2019 : 14
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Vade-mecum de la justice de paix
Year
2019
Volume
2019
Number
14
Page
633
Language
French
Court
Bergen, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 27/06/2018
Reference
“Cour d'appel Mons (3 e chambre), 27/06/2018”, JLMB 2019, nr. 14, 633-637
Recapitulation
Même si la victime refuse le secours proposé par la personne appelée, l'obligation de porter secours subsiste. Le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours nécessaire à la personne en danger. C'est seulement lorsque son intervention est impossible ou manifestement inopportune que le débiteur d'assistance peut se borner à faire appel à un tiers pour procurer l'aide nécessaire et, dans ce cas, il appartient au juge d'apprécier, au vu des circonstances de la cause, si le prévenu a judicieusement opté pour l'attitude que ces circonstances imposaient impérieusement. La prévenue, face à l'inefficacité apparente de son intervention, aurait pu et dû faire appel à des tiers pour mettre fin à la situation de péril grave auquel a été soumise sa fille pendant de longues années. Sans que la prévenue ait voulu s'associer aux faits commis par son mari, celle-ci est restée inactive face à cette situation sans qu'elle ne puisse faire état d'une cause d'excuse ou de justification. En sollicitant des secours en dehors de la sphère familiale, que ce soit auprès du centre PMS de l'école ou auprès du médecin de famille, la prévenue aurait pu intervenir sans danger pour sa propre personne. L'abstention de la prévenue de porter secours à sa fille dépasse largement la simple négligence coupable face aux tortures infligées à la jeune fille, qui aurait a fortiori dû pouvoir compter sur le soutien maternel. L'inertie de la prévenue, qui a renoncé à porter secours à sa fille, est délibérée. Même sous l'emprise de son mari, la prévenue disposait encore de facultés mentales suffisantes pour s'opposer à l'influence de ce dernier et venir ainsi en aide à sa propre fille.
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