Volume 2016 : 3
C.E. (15e ch.) n° 232.302, 22 septembre 2015 (la commune de Schaerbeek / la Région de Bruxelles-Capitale)
Le régime juridique des invendus alimentaires des supermarchés
Le stationnement en Région de Bruxelles-Capitale
L'obligation de réexamen des activités en cours présentant un risque pour un site Natura 2000 : quelles perspectives pour les plans d'aménagement ? Observations sous C.J.U.E., 14 janvier 2016 (Grüne Liga Sachsen eV e.a.), C-399/14
Quand le juge constitutionnel se prononce sur le dommage moral d’une association environnementale. Observations sous C.C., 21 janvier 2016, n° 7/2016
Quand le juge constitutionnel se prononce sur le dommage moral d’une association environnementale. Observations sous C.C., 21 janvier 2016, n° 7/2016
C.I.J. n° 150, 152, 16 décembre 2015 (Costa Rica / Nicaragua; Nicaragua / Costa Rica)
Cour eur. D.H. (4e sect.) n° 38754/07, 7 juillet 2015 (Odescalchi et Lante della Rovere / Italie)
Cour eur. D.H. (3e sect.) n° 43494/09, 23 février 2016 (Garib / Pays-Bas)
Cour eur. D.H. (1re sect.) n° 576/06, 21 janvier 2016 (Safaryan / Arménie)
Trib. UE (3e ch.) n° T-521/14, 16 décembre 2015 (Suède / Commission)
CJUE (3e ch.) n° C-141/14, 14 janvier 2016 (Commission / Bulgarie)
CJUE (2e ch.) n° C-398/14, 28 janvier 2016 (Commission / Portugal)
CJUE (6e ch.) n° C-38/15, 10 mars 2016 (Commission / Espagne)
CJUE (8e ch.) n° C-454/14, 25 février 2016 (Commission / Espagne)
C.C. n° 8/2016, 21 janvier 2016 (Gouvernement flamand)
C.C. n° 12/2016, 27 janvier 2016 (Olivier Galand, asbl Inter-Environnement Bruxelles, e.a.)
C.C. n° 25/2016, 18 février 2016 (société de droit allemand « European Air Transport Leipzig GmbH »)
C.C. n° 33/2016, 3 mars 2016 (question préjudicielle)
C.E. (13e ch.) n° 233.220, 10 décembre 2015 (Francisco Scalia, Patricia Dubois / Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.227, 11 décembre 2015 (Foulkes William, Van Elewyck Nicole / la Commune d'Ittre)
C.E. (15e ch.) n° 233.251, 15 décembre 2015 (Najib Meijbar / Région de Bruxelles-Capitale)
C.E. (13e ch.) n° 233.280, 17 décembre 2015 (la Commune de Jurbise / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.261, 16 décembre 2015 (Cloquette Alain, Fourre Marianne / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.347, 22 décembre 2015 (Mayon Olivier, Marchand Chantal / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.352, 22 décembre 2015 (Bosmans Benoît / la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont, la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.398, 5 janvier 2016 (Waegenaer Jean / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.402, 5 janvier 2016 (Lorette Jean-Christophe / la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, la Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 233.437, 8 janvier 2016 (Derenne Hugues / le Collège d’Urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale, la Région de Bruxelles-Capitale,)
RvS (13e k.) nr. 233.405, 5 januari 2016 (Jonathan Roelandts / Région wallonne)
C.E. (5e bis ch.) n° 233.438, 8 janvier 2016 (La Société anonyme MECAR / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.494, 18 janvier 2016 (Fourman Michel / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.495, 18 janvier 2016 (la Société anonyme Aspiravi / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.507, 19 janvier 2016 (Dethier Yves / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.537, 20 janvier 2016 (la Société anonyme Eneco Wind Belgium / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.526, 19 janvier 2016 (SPRL Carrière de Préalle / Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 233.538, 20 janvier 2016 (Guida Rosa-Maria, Marenco Adriana / la Ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale)
C.E. (13e ch.) n° 233.545, 20 janvier 2016 (Gustin Nelly, Jorssen Céleste / la Région wallonne, la Commune de Remicourt)
C.E. (13e ch.) n° 233.600, 22 janvier 2016 (Goerres André / la Commune de Fléron, la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.720, 3 février 2016 (Legrand Alain / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.866, 18 février 2016 (Desmet Jean-Marie, Renault Chantal / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.675, 1er février 2016 (Electrabel s.a., e.a. / Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 233.901, 23 février 2016 (Ilic Dejan, Bouquelle Nicolas, Vande Casteele Guy / la ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale)
C.E. (15e ch.) n° 233.904, 23 février 2016 (Mandoux Michel, Brisbois Anne, Lam Daniel Roger / la commune de Forest, la Région de Bruxelles-Capitale)
C.E. (13e ch.) n° 233.949, 25 février 2016 (la Société privée à responsabilité limitée Farimmo, la Société anonyme Reno Truck, la Société anonyme Etablissements Evrard Georges et fils / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.991, 1er mars 2016 (Lazzara Nathalie / Ville de Namur, Région wallonne)
C.E. (5e bis ch.) n° 233.993, 1er mars 2016 (la Société anonyme Pierre et Nature, Noel Dominique / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.996, 1er mars 2016 (Rochemont Patrice, Soubai Rabha, la Société privée à responsabilité limitée Gringalet, Van Achter Marie-Josée, Logie Philippe, Logie André / la Commune de Lasne, la Région wallonne)
Cass. (1re ch.) RG C.14.0500.F, 11 décembre 2015 (J.-L. A. / P. L., W. C.)
Bruxelles (2e ch.) n° 2011/A.R./118, 22 mai 2015
Cass. (1re ch.) RG C.14.0393.N, 25 février 2016 (Gewestelijk Stedenbouwkundige Inspecteur voor het grondgebied van de provincie Vlaams Brabant / R.B.)
Bruxelles (2e ch.) n° 2015/A.R./198, 15 octobre 2015
Bruxelles (2e ch.) n° 2015/A.R./565, 16 octobre 2015
Bruxelles (2e ch.) n° 2012/A.R./2350, 5 novembre 2015
Bruxelles (15e ch.) n° 2012/A.R./1468, 12 novembre 2015
Mons (6e ch.) n° 2014/RG/106, 18 décembre 2015
Avis de la section de législation du Conseil d’état [Environnement, Aménagement, Logement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er février 2016 au 30 avril 2016 [Environnement, Aménagement, Logement]
C.E. (15e ch.) n° 232.302, 22 septembre 2015 (la commune de Schaerbeek / la Région de Bruxelles-Capitale)
Le régime juridique des invendus alimentaires des supermarchés
Le stationnement en Région de Bruxelles-Capitale
L'obligation de réexamen des activités en cours présentant un risque pour un site Natura 2000 : quelles perspectives pour les plans d'aménagement ? Observations sous C.J.U.E., 14 janvier 2016 (Grüne Liga Sachsen eV e.a.), C-399/14
Quand le juge constitutionnel se prononce sur le dommage moral d’une association environnementale. Observations sous C.C., 21 janvier 2016, n° 7/2016
Quand le juge constitutionnel se prononce sur le dommage moral d’une association environnementale. Observations sous C.C., 21 janvier 2016, n° 7/2016
C.I.J. n° 150, 152, 16 décembre 2015 (Costa Rica / Nicaragua; Nicaragua / Costa Rica)
Cour eur. D.H. (4e sect.) n° 38754/07, 7 juillet 2015 (Odescalchi et Lante della Rovere / Italie)
Cour eur. D.H. (3e sect.) n° 43494/09, 23 février 2016 (Garib / Pays-Bas)
Cour eur. D.H. (1re sect.) n° 576/06, 21 janvier 2016 (Safaryan / Arménie)
Trib. UE (3e ch.) n° T-521/14, 16 décembre 2015 (Suède / Commission)
CJUE (3e ch.) n° C-141/14, 14 janvier 2016 (Commission / Bulgarie)
CJUE (2e ch.) n° C-398/14, 28 janvier 2016 (Commission / Portugal)
CJUE (6e ch.) n° C-38/15, 10 mars 2016 (Commission / Espagne)
CJUE (8e ch.) n° C-454/14, 25 février 2016 (Commission / Espagne)
C.C. n° 8/2016, 21 janvier 2016 (Gouvernement flamand)
C.C. n° 12/2016, 27 janvier 2016 (Olivier Galand, asbl Inter-Environnement Bruxelles, e.a.)
C.C. n° 25/2016, 18 février 2016 (société de droit allemand « European Air Transport Leipzig GmbH »)
C.C. n° 33/2016, 3 mars 2016 (question préjudicielle)
C.E. (13e ch.) n° 233.220, 10 décembre 2015 (Francisco Scalia, Patricia Dubois / Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.227, 11 décembre 2015 (Foulkes William, Van Elewyck Nicole / la Commune d'Ittre)
C.E. (15e ch.) n° 233.251, 15 décembre 2015 (Najib Meijbar / Région de Bruxelles-Capitale)
C.E. (13e ch.) n° 233.280, 17 décembre 2015 (la Commune de Jurbise / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.261, 16 décembre 2015 (Cloquette Alain, Fourre Marianne / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.347, 22 décembre 2015 (Mayon Olivier, Marchand Chantal / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.352, 22 décembre 2015 (Bosmans Benoît / la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont, la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.398, 5 janvier 2016 (Waegenaer Jean / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.402, 5 janvier 2016 (Lorette Jean-Christophe / la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, la Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 233.437, 8 janvier 2016 (Derenne Hugues / le Collège d’Urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale, la Région de Bruxelles-Capitale,)
RvS (13e k.) nr. 233.405, 5 januari 2016 (Jonathan Roelandts / Région wallonne)
C.E. (5e bis ch.) n° 233.438, 8 janvier 2016 (La Société anonyme MECAR / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.494, 18 janvier 2016 (Fourman Michel / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.495, 18 janvier 2016 (la Société anonyme Aspiravi / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.507, 19 janvier 2016 (Dethier Yves / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.537, 20 janvier 2016 (la Société anonyme Eneco Wind Belgium / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.526, 19 janvier 2016 (SPRL Carrière de Préalle / Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 233.538, 20 janvier 2016 (Guida Rosa-Maria, Marenco Adriana / la Ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale)
C.E. (13e ch.) n° 233.545, 20 janvier 2016 (Gustin Nelly, Jorssen Céleste / la Région wallonne, la Commune de Remicourt)
C.E. (13e ch.) n° 233.600, 22 janvier 2016 (Goerres André / la Commune de Fléron, la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.720, 3 février 2016 (Legrand Alain / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.866, 18 février 2016 (Desmet Jean-Marie, Renault Chantal / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.675, 1er février 2016 (Electrabel s.a., e.a. / Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 233.901, 23 février 2016 (Ilic Dejan, Bouquelle Nicolas, Vande Casteele Guy / la ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale)
C.E. (15e ch.) n° 233.904, 23 février 2016 (Mandoux Michel, Brisbois Anne, Lam Daniel Roger / la commune de Forest, la Région de Bruxelles-Capitale)
C.E. (13e ch.) n° 233.949, 25 février 2016 (la Société privée à responsabilité limitée Farimmo, la Société anonyme Reno Truck, la Société anonyme Etablissements Evrard Georges et fils / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.991, 1er mars 2016 (Lazzara Nathalie / Ville de Namur, Région wallonne)
C.E. (5e bis ch.) n° 233.993, 1er mars 2016 (la Société anonyme Pierre et Nature, Noel Dominique / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 233.996, 1er mars 2016 (Rochemont Patrice, Soubai Rabha, la Société privée à responsabilité limitée Gringalet, Van Achter Marie-Josée, Logie Philippe, Logie André / la Commune de Lasne, la Région wallonne)
Cass. (1re ch.) RG C.14.0500.F, 11 décembre 2015 (J.-L. A. / P. L., W. C.)
Bruxelles (2e ch.) n° 2011/A.R./118, 22 mai 2015
Cass. (1re ch.) RG C.14.0393.N, 25 février 2016 (Gewestelijk Stedenbouwkundige Inspecteur voor het grondgebied van de provincie Vlaams Brabant / R.B.)
Bruxelles (2e ch.) n° 2015/A.R./198, 15 octobre 2015
Bruxelles (2e ch.) n° 2015/A.R./565, 16 octobre 2015
Bruxelles (2e ch.) n° 2012/A.R./2350, 5 novembre 2015
Bruxelles (15e ch.) n° 2012/A.R./1468, 12 novembre 2015
Mons (6e ch.) n° 2014/RG/106, 18 décembre 2015
Avis de la section de législation du Conseil d’état [Environnement, Aménagement, Logement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er février 2016 au 30 avril 2016 [Environnement, Aménagement, Logement]
Year
2016
Volume
2016
Number
3
Page
205
Language
French
Court
Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage, 27/01/2016
Reference
“C.C. n° 12/2016, 27 janvier 2016 (Olivier Galand, asbl Inter-Environnement Bruxelles, e.a.)”, AMEN 2016, nr. 3, 205
Recapitulation
Sommaire 1 En augmentant la norme en matière d’ondes électromagnétiques émises par les antennes GSM en cause de 0,024 W/m2 (soit, à titre indicatif, 3 V/m) - valeur qui est environ 200 fois plus sévère que la norme recommandée par l’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) - à 0,096 W/m2 (soit, à titre indicatif, 6 V/m) - ce qui correspond à un quadruplement de la norme -, celle-ci est toujours environ 50 fois plus sévère que la norme ICNIRP. Elle est également beaucoup plus sévère que la norme prévue par la législation flamande (20,6 V/m) et par la législation wallonne, qui fixe la norme par antenne et par opérateur à un maximum de 3 V/m dans les lieux de séjour, alors qu’en Région de Bruxelles-Capitale, cette norme est limitée à 6 V/m en plein air, en cumulant toutes les antennes et tous les opérateurs. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas démontré que le législateur ordonnanciel fait montre d’une conception erronée du principe de précaution en assouplissant la norme, mais en restant en même temps largement en dessous des normes recommandées sur le plan international et sur le plan européen. L’article 23 Const. implique, en ce qui concerne la protection de l’environnement, une obligation de standstill qui s’oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation en vigueur sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée que l’assouplissement de la norme a été dicté par le souci de permettre l’introduction de la technologie 4G dans la Région de Bruxelles-Capitale, qui est jugée nécessaire dans le cadre de son rôle international et européen, sans hypothéquer le bon fonctionnement des réseaux 2G et 3G et ce, à un coût acceptable pour les opérateurs - dans la mesure où ils peuvent utiliser à cette fin des sites existants - et sans engendrer une pression excessive sur le territoire, qui résulterait de la nécessité de mettre en service un grand nombre de nouveaux sites, dans le cas où il aurait fallu maintenir la norme actuellement en vigueur. Indépendamment de la question de savoir s’il est question en l’espèce d’une réduction sensible du niveau de protection offert par l’ancienne réglementation, l’assouplissement de la norme est justifié ici par les motifs d’intérêt général. Ce raisonnement s’applique mutatis mutandis à la violation alléguée en l’espèce de l’article 22 Const., combiné ou non avec l’article 8 CEDH. La lecture combinée de ces dispositions avec l’article 11 de la Charte sociale européenne révisée ne conduit pas à une autre conclusion. Sommaire 2 La Cour annule, dans l’article 2, § 2, de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 modifiant l’ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et modifiant l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement, les mots « à l’exclusion notamment des balcons et des terrasses de bâtiments ». Contrairement à ce qui est indiqué dans les travaux préparatoires et à ce que soutiennent le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les parties intervenantes, l’article 2 attaqué ne « définit » pas les zones accessibles au public. Il exclut en réalité des endroits précis du champ d’application de la norme protectrice. A cet égard, il ne peut être admis qu’en utilisant le terme « notamment », le législateur ordonnanciel ait voulu envisager la non-application de la norme d’immission dans certaines situations existantes ou futures non encore identifiées. Dans la mesure où l’exclusion ainsi définie restreint le champ de protection de l’environnement, pour une catégorie de lieux, on ne peut admettre que ce champ ne soit pas défini de manière précise ni ne désigne expressément les lieux visés qui seraient exclus. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soutient que l’exclusion des balcons et terrasses a été dictée par le souci de garantir une couverture effective à travers les réseaux concernés dans toute la Région, par le fait que la réglementation existante prévoyait déjà que « lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve sur une terrasse ou un balcon, une atténuation de 3 dB est admise », et par le fait qu’il n’y aurait pas lieu d’appliquer la norme relative à une exposition permanente (24 heures sur 24) à des ondes électromagnétiques à des lieux où, par hypothèse, l’on ne se trouve que durant certaines périodes de l’année. Ces motifs ne peuvent justifier la différence de traitement entre, d’une part, les balcons et terrasses, notamment l’absence d’une quelconque protection pour les personnes qui s’y trouveraient, et les jardins, où les personnes qui s’y trouvent jouissent bien de la protection prévue par l’ordonnance. En réalité, il peut être admis que les périodes durant lesquelles des personnes se trouvent dans des jardins pendant un moment prolongé ne diffèrent pas des périodes dans lesquelles c’est le cas pour ce qui concerne le séjour sur des balcons et terrasses. Dans la mesure où la norme se rapporte à une exposition permanente, il n’est pas justifié d’en exclure le séjour à des endroits précis durant des périodes précises, puisque la norme vise à offrir une protection suffisante vis-à-vis de personnes qui séjournent toujours ou généralement dans la Région. La circonstance que dans la réglementation actuelle, une dérogation limitée à l’ancienne norme plus stricte avait été accordée pour des terrasses et balcons ne saurait constituer une justification pour l’exclusion totale de ces lieux du champ d’application de l’ordonnance, qui prévoit une norme moins stricte. Sommaire 3 Le législateur ordonnanciel a pu prévoir, sans porter atteinte aux obligations énoncées en la matière dans la Convention du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d’Aarhus), que certaines catégories d’installations ne figurant pas dans l’annexe I de la Convention et dont il estime qu’elles n’ont pas un effet important sur l’environnement, telles que les installations de catégorie ID, ne nécessitent pas d’enquête publique préalable. Cette appréciation n’est pas manifestement erronée. La diminution de la protection juridique dans la phase préalable à la délivrance du permis ne peut pas être considérée en l’espèce comme un recul sensible du niveau de protection qui était offert par l’ancienne réglementation, pour lequel il n’existerait pas de motifs d’intérêt général. Pour le surplus, le législateur ordonnanciel a mis en place des mécanismes qui, à défaut d’enquête publique, sont destinés à informer les riverains et à leur permettre, le cas échéant, d’exercer un recours contre une autorisation octroyée. Ainsi les exploitants des installations susceptibles de produire ou de transmettre des radiations non ionisantes sont-ils tenus d’informer l’administration régionale et les communes quant aux caractéristiques d’exploitation des installations. Quant à la violation invoquée des articles 10 et 11 Const., il ressort de ce qui précède que les antennes émettrices constituent une catégorie d’installations qui, en raison de leurs activités et de leurs particularités techniques, peuvent raisonnablement être soumises à une réglementation qui diffère de celle imposée à d’autres installations soumises à un permis d’environnement. Sommaire 4 La participation du public concernant les décisions d’autoriser ou de ne pas autoriser une activité du type de celles qui figurent à l’annexe I de la Convention du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d’Aarhus) à laquelle le législateur ordonnanciel s’est engagé en donnant son assentiment à cette Convention le 7 novembre 2002, ne porte pas sur une simple exigence de forme. Elle offre une garantie pour la sauvegarde du droit à la protection d’un environnement sain et à un bon aménagement du territoire (article 23, alinéa 3, 4° Const.) et pour le développement durable que doit poursuivre le législateur ordonnanciel (article 7bis Const.). Le régime de participation doit offrir aux intéressés une possibilité effective de faire connaître leurs observations et leurs objections, de sorte que les autorités publiques puissent dûment en tenir compte.
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