Volume 2021 : 16
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 15/03/2018
Cour du travail Liège, division de Liège (4 e chambre), 17/12/2020
Cour d'appel Liège (19 e chambre), 21/01/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 18/03/2021
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 02/04/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 17/09/2020
Tribunal correctionnel Eupen (6 e chambre), 07/09/2020
Tribunal de police Eupen, section d'Eupen, 19/02/2021
Tribunal de la famille Eupen (8 e chambre), 02/03/2021
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 13/10/2020
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 25/02/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre statuant en langue allemande), 30/01/2020
Tribunal civil francophone Bruxelles (chambre des référés), 31/03/2021
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Année
2021
Volume
2021
Numéro
16
Page
700
Langue
Français
Juridiction
Luik, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 15/03/2018
Référence
“Cour d'appel Liège (15 e chambre), 15/03/2018”, JLMB 2021, nr. 16, 700-704
Résumé
En 2009, la société belge F. a vendu une chaudière fabriquée par la société allemande U. aux intimés V. Après la survenance d'une fuite d'eau au niveau de la chaudière en novembre 2011, les intimés V. ont fait citer la société F. devant le tribunal de première instance d'Eupen pour invoquer sa responsabilité contractuelle en vertu des articles 1641 et 1649 bis du Code civil. Par une demande en intervention et de garantie, la société F. a mis en cause la société U. dans la procédure de première instance. Par son jugement du 19 juin 2012, le premier juge a ordonné une expertise. L'expert J. M. a constaté dans son rapport final du 13 avril 2013 que la perte d'eau dans la chaudière a été causée par la rupture d'un joint de soudure, qui était due à une expansion thermique empêchée par la conception du conduit d'aération dans la chaudière. Le fabricant de la chaudière – la société U. – en est responsable, car le conduit d'aération n'a pas été conçu de manière à permettre sa dilatation thermique. En outre, le fabricant est responsable de l'insuffisance des informations pratiques et des instructions du mode d'emploi en ce qui concerne les dommages pouvant survenir en cas de surcharge. Par le jugement entrepris du 3 novembre 2014, le tribunal de première instance d'Eupen a condamné les sociétés F. et U. solidairement à payer aux intimés V. un montant de 12.900 euros, majoré des intérêts au taux légal depuis le 8 novembre 2011, ainsi qu'aux frais de procédure. Comme en première instance, la société U. conteste en appel tant la recevabilité que le bien-fondé des demandes formées à son encontre, en contestant principalement la compétence des juridictions belges et l'applicabilité du droit belge et, à titre subsidiaire, le bien-fondé de la demande en garantie de la société F. En ce qui concerne la compétence internationale des juridictions belges, la cour constate que celle-ci doit être examinée conformément au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I). Bien que la société U. n'ait pas de relation contractuelle avec la société F. et n'ait pas conclu un contrat de consommation avec les intimés V., la compétence des juridictions belges résulte de l'article 6, § 2, du règlement Bruxelles I, qui prévoit un for spécial pour les demandes en garantie et en intervention. Le rapport Jenard, se référant aux articles 15 et 16 du Code judiciaire belge, décrit l'action en garantie ou en intervention, inconnue du droit allemand, comme une « procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause. Elle tend soit à la sauvegarde des intérêts de l'intervenant ou de l'une des parties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie (article 15). L'intervention est volontaire lorsque le tiers se présente afin de défendre ses intérêts. Elle est forcée lorsque le tiers est cité au cours d'une procédure par une ou plusieurs parties (article 16) ». Les décisions en matière de garantie rendues par une juridiction compétente en vertu de l'article 6, § 2, du règlement Bruxelles I doivent être reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément aux articles 32 et suivants du règlement. Conformément à l'article 65, § 2, du règlement Bruxelles I, cette règle s'applique également à la République fédérale d'Allemagne, bien qu'elle ne reconnaisse pas de lieu de juridiction pour les actions en garantie ou en intervention. La recevabilité de la demande en garantie ou de l'intervention introduite par le défendeur dans le but de se garantir contre les conséquences de ce litige est déterminée par le droit procédural de la demande originaire. II appartient au juge national saisi de la demande originaire de s'assurer que la demande en garantie ne vise pas qu'à traduire le défendeur hors de son tribunal. Dans le présent litige, la demande en intervention et en garantie de la société F. à l'encontre de l'appelante U. est fondée sur l'article 1649 sexies du Code civil belge, qui a transposé en droit national les dispositions de l'article 4 de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (directive sur la vente des biens de consommation). L'article 4 de la directive oblige les États membres à donner au vendeur final d'une chaîne de contrats de vente successifs une possibilité de recours s'il n'est pas responsable du défaut de conformité du bien mais qu'un consommateur se retourne néanmoins contre lui en raison de ce défaut. L'objectif de cette disposition est de garantir un droit de recours efficace et congruent, en vertu duquel, au bout de la chaîne de responsabilité, la partie, dans la sphère de risque de laquelle le défaut est apparu, doit supporter les frais encourus. À cet égard, il appartient aux États membres de prévoir, selon leur préférence, soit un recours par étapes, soit des demandes directes de la partie lésée. Alors que le droit allemand traite en principe le droit de recours du vendeur final en cas de marchandise défectueuse sur la base de l'article 437 du Code civil allemand tout au long de la chaîne des contrats de vente, le législateur belge (ainsi que la France, l'Italie, la Finlande, la Lettonie, l'Espagne et le Portugal) a opté à l'article 1649 sexies du Code civil belge pour l'introduction des recours directs, qui ne constituent pas une transformation excessive de la directive dans la mesure où l'article 4, deuxième phrase, de la directive permet aux États membres de déterminer dans leur droit national le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes. Dans la mesure où la société F. invoque la responsabilité de répercussion, fondée sur le droit communautaire, de l'appelante U., en application de l'article 1649 sexies du Code civil belge, cette dernière peut être attraite dans le cadre de la demande en intervention et en garantie devant le tribunal saisi de la demande originaire en vertu de l'article 6, § 2, du règlement Bruxelles I. Cette interprétation de l'article 6, § 2, est également conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui, dans un arrêt du 21 janvier 2016 (affaire C-521/14) relatif à une demande de décision préjudicielle de la Cour suprême finlandaise, au regard du quinzième considérant du règlement n° 44/2001, a notamment jugé « que le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres, tandis que le considérant 12 de ce même règlement rappelle la nécessité de compléter le for du domicile du défendeur par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice » et qu'il appartient au juge national saisi de la demande originaire de vérifier entre, d'une part, la demande originaire et, d'autre part, la demande en intervention ou la demande en garantie visée à l'article 6, point 2, du règlement n° 44/2001 « l'existence d'un lien, en ce sens qu'il doit s'assurer que la demande en intervention ou la demande en garantie ne visent pas qu'à traduire le défendeur hors de son tribunal ». En l'espèce, la demande en intervention et en garantie de la société F. n'a pas été introduite devant une juridiction belge pour traduire l'appelante hors de son tribunal en Allemagne. Un détournement de for au sens de l'article 6, § 2, point 2, du règlement Bruxelles I peut être exclu compte tenu du lien étroit entre l'action en responsabilité intentée par les intimés V. contre la société F. devant le tribunal de première instance d'Eupen, territorialement compétent, et la demande en garantie intentée par cette dernière en sa qualité de vendeur final contre le producteur de la chaudière en cause. Il résulte de ces considérations que les juridictions belges sont compétentes pour statuer sur la demande en intervention et en garantie intentée par société F. contre la société U. et qu'il n'y a pas lieu non plus de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes à cet égard. 2. Afin de déterminer la loi applicable, il faut d'abord examiner le droit de recours du vendeur final contre le producteur en vertu de l'article 1649 sexies du Code civil belge sous l'angle des règles du conflit de lois. Soit ce recours direct est une action résultant d'une obligation contractuelle et relève du champ d'application du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (règlement Rome I), soit elle relève en tant qu'obligation non contractuelle du champ d'application du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (règlement Rome II). Sans tenir compte des conceptions juridiques nationales, les termes de « matière contractuelle » et de « matière délictuelle ou quasi délictuelle » du recours direct en vertu de l'article 1649 sexies du Code civil belge doivent être interprétés de façon autonome selon le droit européen. Dans un arrêt préjudiciel sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (convention de Bruxelles), la CJUE a opté pour une qualification non contractuelle de l'action directe française qui se rattache au droit belge (CJCE, 17 juin 1992, C-26/91, Jakob Handte & Co. GmbH J. s.a. T.M.C.S. ). Dans les motifs de l'arrêt du 17 juin 1992, la CJUE a déclaré, entre autres, que « la notion de 'matière contractuelle', au sens de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre ». Cette jurisprudence a également été confirmée par la CJUE dans un arrêt du 20 janvier 2005 relatif à l'interprétation des articles 15 et 13 de la convention de Bruxelles, dans lequel elle a précisé « que l'application de la règle de compétence spéciale prévue en matière contractuelle audit article 5, point 1, présuppose la détermination d'une obligation juridique librement consentie par une personne à l'égard d'une autre et sur laquelle se fonde l'action du demandeur » (C.J.C.E., 20 janvier 2005, C-27/02, Petra Engler c. Janus Versand GmbH ). Dans un arrêt préjudiciel du 13 mars 2014 portant sur l'interprétation de l'article 5, § 1 er , du règlement Bruxelles I, la CJUE a considéré que la « matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens de l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la « matière contractuelle », au sens de l'article 5, point 1, sous a), de ce règlement (CJUE, 13 mars 2014, C-548/12, Marc Brogsitter J. Fabrication de Montres Normandes EURL et Karsten Krä?dorf ). Cette jurisprudence constante de la CJUE en matière de droit procédural international pour la détermination de la compétence peut être appliquée à la qualification de droit international privé d'un recours direct et donc servir à déterminer la loi applicable, d'autant plus que le septième considérant du règlement Rome I prévoit que « le champ d'application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ('Bruxelles I') et au règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif à la procédure applicable aux obligations non contractuelles ('Rome II'). Dans la mesure où l'appelante U. n'a pas de relation contractuelle avec la société F., l'action directe que cette dernière fait valoir en vertu de l'article 1649 sexies du Code civil belge à l'encontre du producteur de l'appareil de chauffage en cause ne peut être qualifiée que d'action en responsabilité non contractuelle qui, en vertu de l'article 4, § 1 er , du règlement Rome II, est régie par la loi du pays dans lequel le fait générateur du dommage s'est produit. Dans le présent litige, le fait générateur du dommage doit être localisé dans l'État dans lequel la responsabilité de la société F., en sa qualité de vendeur final, a été invoquée par les acheteurs, de sorte que, en conclusion, le droit belge doit s'appliquer. En raison de sa seule responsabilité pour les dommages résultant de l'état défectueux de la chaudière en cause, la société U. doit garantir la société F. pour toute condamnation prononcée contre elle pour ce défaut.
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