Volume 2021 : 16
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 15/03/2018
Cour du travail Liège, division de Liège (4 e chambre), 17/12/2020
Cour d'appel Liège (19 e chambre), 21/01/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 18/03/2021
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 02/04/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 17/09/2020
Tribunal correctionnel Eupen (6 e chambre), 07/09/2020
Tribunal de police Eupen, section d'Eupen, 19/02/2021
Tribunal de la famille Eupen (8 e chambre), 02/03/2021
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 13/10/2020
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 25/02/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre statuant en langue allemande), 30/01/2020
Tribunal civil francophone Bruxelles (chambre des référés), 31/03/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 15/03/2018
Cour du travail Liège, division de Liège (4 e chambre), 17/12/2020
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Tribunal de la famille Eupen (8 e chambre), 02/03/2021
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 13/10/2020
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 25/02/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre statuant en langue allemande), 30/01/2020
Tribunal civil francophone Bruxelles (chambre des référés), 31/03/2021
Année
2021
Volume
2021
Numéro
16
Page
710
Langue
Français
Juridiction
Eupen, 27/03/2023
Référence
“Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 17/09/2020”, JLMB 2021, nr. 16, 710-711
Résumé
Claude a été victime d'un accident le 30 juillet 2010 dont la responsabilité incombe à l'assuré de la défenderesse, l'assurance AXA Belgium. Claude est l'unique actionnaire et gérant de la partie demanderesse, la société C. La société C. s'estime également lésée, dès lors que son unique actionnaire et gérant Claude n'a pu exercer une partie importante de son activité durant les périodes d'incapacité de travail. Elle fait valoir un dommage de 70.339,78 euros. L'assurance AXA estime que la demanderesse n'a jamais fait valoir sa demande avant un courrier du 18 juillet 2017 et que, dès lors, son action est prescrite. Même si la demanderesse avait fait valoir un dommage en tant que personne lésée, l'action serait néanmoins prescrite, dès lors qu'il y a eu une indemnisation définitive du dommage pour le G.S.M. de la société. En vertu de l'article 88, § 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 150 se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale à compter du jour où celle-ci a été commise. En vertu de l'article 89, § 5, de la même loi, la prescription de l'action visée à l'article 88, § 2, est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d'indemnisation ou son refus. Le tribunal considère que le délai de prescription a commencé à courir dès le jour de l'accident, soit le 30 juillet 2010, dès lors que la demanderesse devait avoir connaissance de l'existence du dommage, même si elle ne connaissait pas encore la hauteur de celui-ci. Par ailleurs, la demanderesse ne fait pas valoir qu'elle aurait eu connaissance ultérieurement du dommage. Le tribunal examine la question de savoir de quelle manière il faut informer l'assurance de sa volonté d'obtenir une indemnisation en tant que personne lésée. En l'espèce, il se pose la question si le courrier du 13 août 2010, par lequel le remplacement du G.S.M. de la société est sollicité, est une information de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice justifiant une interruption de la prescription qui permettrait de réclamer actuellement un dommage financier. Le tribunal constate qu'il est uniquement prévu que la personne lésée informe l'assureur de sa volonté de voir son dommage indemnisé. Aucune forme spécifique de cette information n'est prévue, ni plus spécifiquement, le fait que celle-ci doit être faite personnellement par celui qui réclame une indemnisation ou que le dommage doit être détaillé. En l'espèce, Claude a, dans un premier temps, indiqué que la demanderesse sollicitait une indemnisation de 123,96 euros pour le G.S.M. de société. Dès lors, l'assurance a été informée que la personne lésée (la demanderesse) souhaitait une indemnisation de son dommage. Il a été fait droit à sa demande et il lui a été versé une indemnité. À aucun moment, la demanderesse n'a laissé entendre qu'elle faisait valoir d'autres revendications au-delà de l'indemnisation pour le G.S.M. de société. Cela ne ressort pas des circonstances et l'assurance n'aurait pu le « deviner ». Aucun élément manifeste ne permet de déduire qu'il y aurait eu des discussions à ce sujet ou que Claude aurait annoncé de faire valoir le dommage de sa société après la fin de l'expertise. La « communication » de la volonté d'obtenir une indemnisation n'a de sens que lorsqu'elle ne permet pas seulement à l'assurance de pouvoir prendre connaissance du fait qu'une personne se considère comme personne lésée mais aussi qu'elle lui permet de prendre connaissance des demandes formulées afin de pouvoir entreprendre les mesures nécessaires. Le tribunal considère que, par sa demande d'intervention de 2010, la demanderesse ne sollicitait qu'une indemnisation pour le G.S.M. de société. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demanderesse postulait aussi la réparation d'autres dommages. Le tribunal constate qu'une telle précision aurait été primordiale, puisque la demanderesse est une tierce personne, dans la mesure où elle n'était pas directement impliquée dans les faits qui ont donné lieu à la réparation et que son dommage n'était pas nécessairement manifeste. Dès lors, le tribunal estime que l'action est prescrite.
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