Volume 2021 : 16
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 15/03/2018
Cour du travail Liège, division de Liège (4 e chambre), 17/12/2020
Cour d'appel Liège (19 e chambre), 21/01/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 18/03/2021
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 02/04/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 17/09/2020
Tribunal correctionnel Eupen (6 e chambre), 07/09/2020
Tribunal de police Eupen, section d'Eupen, 19/02/2021
Tribunal de la famille Eupen (8 e chambre), 02/03/2021
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 13/10/2020
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 25/02/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre statuant en langue allemande), 30/01/2020
Tribunal civil francophone Bruxelles (chambre des référés), 31/03/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 15/03/2018
Cour du travail Liège, division de Liège (4 e chambre), 17/12/2020
Cour d'appel Liège (19 e chambre), 21/01/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 18/03/2021
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 02/04/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 17/09/2020
Tribunal correctionnel Eupen (6 e chambre), 07/09/2020
Tribunal de police Eupen, section d'Eupen, 19/02/2021
Tribunal de la famille Eupen (8 e chambre), 02/03/2021
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 13/10/2020
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 25/02/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre statuant en langue allemande), 30/01/2020
Tribunal civil francophone Bruxelles (chambre des référés), 31/03/2021
Année
2021
Volume
2021
Numéro
16
Page
708
Langue
Français
Juridiction
Eupen, 09/01/2020
Référence
“Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020”, JLMB 2021, nr. 16, 708
Résumé
1. Le demandeur est un exploitant agricole biologique. La défenderesse est l'assureur en responsabilité civile d'un autre exploitant agricole, dont une vache, qui était sous traitement d'antibiotiques, s'est enfuie et jointe au troupeau du demandeur. Les vaches de l'exploitation biologique se sont fait traire avec la vache évadée. Le dommage de l'exploitant agricole biologique à concurrence de 7.244,38 euros consiste en la contamination de son lait, car celui-ci contenait des traces d'antibiotiques. Le demandeur fait valoir la responsabilité de l'assuré de la défenderesse pour le dommage causé par la vache appartenant à son assuré sur la base de l'article 1385 du Code civil (CC). L'assurance fait d'abord valoir la prescription de l'action. En vertu de l'article 88, § 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 150 se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci a été commise. En vertu de l'article 89, § 5, de la même loi, la prescription de l'action visée à l'article 88, § 2, est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d'indemnisation ou son refus. Dans la mesure où la compagnie d'assurance a été informée que le demandeur a fait valoir la réparation de son dommage et qu'elle a envoyé un courrier par lequel elle contestait la responsabilité de son assuré, la prescription a été interrompue. Après l'interruption du délai de prescription, un nouveau délai de prescription, de même durée, prend cours. Dès lors, l'action n'est pas prescrite. 2. Selon l'article 1385 CC, il appartient au demandeur de prouver qu'il a subi un dommage, qui a été causé par un animal dont le propriétaire est l'assuré de la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance conteste les faits de la cause. Le tribunal constate qu'il ne ressort pas des correspondances échangées entre les parties que l'assurance a reconnu les faits de la cause. Même si l'assurance a contesté la responsabilité de son assuré par un écrit du 17 novembre 2014, le tribunal estime que l'absence de contestation des faits explicite ne permet pas d'en déduire que ceux-ci ont été acceptés. Le demandeur sollicite la production de la déclaration du sinistre qui a été faite par l'assuré de la partie défenderesse. Dès lors qu'aucune déclaration de l'assuré de la défenderesse n'est versée au dossier et que l'assurance a indiqué dans ses conclusions que son assuré avait produit une déclaration de sinistre, le tribunal fait droit à la demande de production de document, en vertu de l'article 877 du Code judiciaire. En effet, le tribunal estime qu'il existe des indices sérieux et précis de la détention par l'assurance d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent.
Cher visiteur,
Cette page est resevée aux menbres de Jurisquare.
Veuillez vous connecter en cliquant sur le bouton 'Log in' ci-dessous, ou demander sans engagement une offre personnalisée en cliquant sur le bouton 'Abonner'. A partir de € 422,57(hors TVA) par an vous devenez déjà membre de Jurisquare et pouvez déjà accéder à la plus grande bibliothèque juridique digitale de Belgique!