Volume 2021 : 16
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 15/03/2018
Cour du travail Liège, division de Liège (4 e chambre), 17/12/2020
Cour d'appel Liège (19 e chambre), 21/01/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 18/03/2021
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 02/04/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 17/09/2020
Tribunal correctionnel Eupen (6 e chambre), 07/09/2020
Tribunal de police Eupen, section d'Eupen, 19/02/2021
Tribunal de la famille Eupen (8 e chambre), 02/03/2021
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 13/10/2020
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 25/02/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre statuant en langue allemande), 30/01/2020
Tribunal civil francophone Bruxelles (chambre des référés), 31/03/2021
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Année
2021
Volume
2021
Numéro
16
Page
712
Langue
Français
Juridiction
Eupen, Politierechtbank - Tribunal de Police, 19/02/2021
Référence
“Tribunal de police Eupen, section d'Eupen, 19/02/2021”, JLMB 2021, nr. 16, 712-713
Résumé
Il est reproché au requérant d'avoir violé les dispositions de l'article 35.1.1., § 2, du Code de la route. Celui-ci a introduit un recours contre l'ordre de paiement reçu par le procureur du Roi. Le tribunal constate qu'en vertu de l'article 65/1, § 2, in fine , de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, l'ordre de paiement est réputé non avenu, si le recours est déclaré recevable. Dès lors, il s'avère superflu de vérifier la justification de l'ordre de paiement et de condamner le cas échéant le requérant, dès lors qu'en vertu de la disposition légale précitée, le tribunal doit partir du principe que l'ordre de paiement est non avenu. Le tribunal estime qu'il ne ressort pas de l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 que le tribunal est saisi des faits sur lesquels se fonde l'ordre de paiement. Le juge constate que le tribunal de police est saisi soit par citation (signifiée par huissier) ou par comparution personnelle du prévenu. Par ailleurs, les dispositions légales n'ont pas été modifiées dans le sens que le tribunal de police peut être saisi par le recours contre un ordre de paiement. Le tribunal rejette la comparaison effectuée par le parquet avec le système de perception d'amendes administratives et rappelle les principes de la séparation des pouvoirs. Ensuite, le tribunal renvoie aux articles 601 ter du Code judiciaire et 137 du Code d'instruction criminelle qui définissent la compétence matérielle du tribunal de police tant sur le plan civil que pénal. Ces dispositions ne prévoient pas de compétence matérielle du tribunal de police pour les recours contre les ordres de paiement. Par ailleurs, il estime que le renvoi aux travaux préparatoires opéré par le parquet ne permet pas de déduire une compétence du tribunal de police. Pour le tribunal, l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968, est explicite.
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