Volume 2021 : 16
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 15/03/2018
Cour du travail Liège, division de Liège (4 e chambre), 17/12/2020
Cour d'appel Liège (19 e chambre), 21/01/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 18/03/2021
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 02/04/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 17/09/2020
Tribunal correctionnel Eupen (6 e chambre), 07/09/2020
Tribunal de police Eupen, section d'Eupen, 19/02/2021
Tribunal de la famille Eupen (8 e chambre), 02/03/2021
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 13/10/2020
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 25/02/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre statuant en langue allemande), 30/01/2020
Tribunal civil francophone Bruxelles (chambre des référés), 31/03/2021
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Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 13/10/2020
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 25/02/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre statuant en langue allemande), 30/01/2020
Tribunal civil francophone Bruxelles (chambre des référés), 31/03/2021
Année
2021
Volume
2021
Numéro
16
Page
705
Langue
Français
Juridiction
Luik, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 18/03/2021
Référence
“Cour d'appel Liège (15 e chambre), 18/03/2021”, JLMB 2021, nr. 16, 705-707
Résumé
Léon a fait une chute sur un trottoir à Saint-Vith le 13 décembre 2017 vers 15 heures, subissant une fracture de la cheville du pied droit. L'appelant A.G. Ethias est l'assureur en responsabilité civile de la ville de Saint-Vith. Le demandeur estime que la commune est responsable de l'accident, car le trottoir sur lequel la chute s'est produite n'avait pas été déneigé et déglacé. Léon fait valoir ses prétentions sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil (CC). Il s'appuie également sur les articles 33.1 et 33.5 de l'ordonnance générale de police de la ville de Saint-Vith, qui oblige les citoyens à enlever immédiatement la neige et la glace qui se sont accumulées sur les trottoirs et les chaussées ou, en cas de gel et de glace noire, à arroser le trottoir avec des agents qui empêchent de glisser. Celui qui fonde sa demande sur les articles 1382 et 1383 CC doit prouver l'existence d'une faute – qu'il s'agisse d'un fait, d'une négligence ou d'une imprudence – d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et ledit dommage. La faute doit être appréciée selon le critère de l'homme normalement prudent et avisé placé dans les mêmes circonstances. Le demandeur fonde le comportement fautif de la commune de Saint-Vith sur le fait que les services de la commune n'ont pas rempli correctement leurs obligations dans la mesure où le trottoir n'a pas été déneigé et déglacé. Selon l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale (NLC), la commune est tenue d'une obligation de sécurité sur toutes les voiries traversant son territoire, quelles qu'elles soient : voirie communale, voirie provinciale, voirie régionale et voiries privées ouvertes à la circulation du public. Sur la base de cette obligation, elle doit prendre toutes les mesures appropriées pour éviter tout danger anormal, afin de n'ouvrir à la circulation que des voies publiques suffisamment sûres (S. Smoos, « La responsabilité des communes en matière de voirie », Mouv. comm ., 10/2005). L'obligation de sécurité qui découle de l'article 135, § 2 NLC est une obligation générale de surveillance et de précaution qui oblige la commune à intervenir de manière spontanée et d'initiative. Néanmoins, cette obligation est une obligation de moyen, c'est-à-dire une obligation en vertu de laquelle la commune doit faire en sorte que le but poursuivi par la loi soit atteint, au contraire de l'obligation de résultat qui impose à la commune d'obtenir le résultat que la loi lui a assigné, sauf cas de force majeure ( Pas ., 2005, I, p. 270 ; S. Smoos, « La responsabilité des communes en matière de voirie », Mouv. comm ., 10/2005, p. 430 ; B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck et G. Gathem, La responsabilité civile – Chronique de jurisprudence 1996-2007 , pp. 651 et s.). Ce devoir de sécurité impose à la commune un contrôle régulier des voiries qui traversent son territoire et l'obligation de neutraliser efficacement le danger qui s'y fait jour. L'obligation de sécurité des communes s'étend aux dépendances de la voirie telles qu'un accotement de plain-pied, un avaloir, ou encore un trottoir (A.-L. Durviaux, B. Kohl et D. Fisse, « Le droit de la responsabilité : le domaine de la voirie », in Droit de la responsabilité – Domaines choisis , collection C.U.P., vol. 119, pp. 29 et 31). Le simple fait que l'appelant soit tombé sur un trottoir de la ville de Saint-Vith, qui était peut-être recouvert de neige, ne permet pas nécessairement de conclure à une conduite fautive de la part des services communaux. Aucun élément ne documente l'état réel du trottoir en question au moment de l'accident. Les photographies du lieu de l'accident prises à d'autres moments ne peuvent pas être utilisées pour déduire l'état du trottoir au moment de l'accident. Léon ne donne pas non plus d'explications sur les conditions climatiques qui prévalaient au moment de l'accident. Il mentionne une couche de « neige fraîche », mais il n'est pas possible de savoir à quel moment il a neigé, de sorte qu'il n'est pas non plus possible de vérifier de manière fiable si les services communaux ont pris les mesures nécessaires et ont éliminé les sources de danger résultant des conditions météorologiques hivernales en temps utile et avec les priorités imposées par les circonstances concrètes. On ne peut pas non plus examiner si Léon a agi le cas échéant comme un citoyen normalement prudent et vigilant en raison de la présence de neige glacée. Un piéton est le premier garant de sa propre sécurité. Aucune faute en lien causal avec le dommage ne pouvant être retenue dans le chef de la ville de Saint-Vith, l'action de Léon doit être déclarée non fondée.
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