Volume 2021 : 16
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 15/03/2018
Cour du travail Liège, division de Liège (4 e chambre), 17/12/2020
Cour d'appel Liège (19 e chambre), 21/01/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 18/03/2021
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 02/04/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 17/09/2020
Tribunal correctionnel Eupen (6 e chambre), 07/09/2020
Tribunal de police Eupen, section d'Eupen, 19/02/2021
Tribunal de la famille Eupen (8 e chambre), 02/03/2021
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 13/10/2020
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 25/02/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre statuant en langue allemande), 30/01/2020
Tribunal civil francophone Bruxelles (chambre des référés), 31/03/2021
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Année
2021
Volume
2021
Numéro
16
Page
714
Langue
Français
Juridiction
Eupen, Vredegerecht - Justice de Paix, 13/10/2020
Référence
“Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 13/10/2020”, JLMB 2021, nr. 16, 714
Résumé
La juge de paix du second canton d'Eupen-Saint-Vith est saisi d'une action en paiement de plusieurs factures pour livraison de gaz. Le contrat stipule que les factures sont payables dans un délai de dix jours à partir de la date d'émission et qu'en cas de retard de paiement des intérêts moratoires au taux de 12 pour cent et une pénalité contractuelle de 20 pour cent du montant principal avec un minimum de 75 euros sont dus de plein droit et sans mise en demeure préalable. Le demandeur réclame en outre un montant de 75,87 euros à titre de frais d'acompte et un montant de 17,88 euros à titre de frais d'exécution. Le montant principal de 5.573,04 euros n'est pas contesté. Le défendeur sollicite des délais de paiement. La juge constate qu'en application des articles 1153, alinéa 5, et 1232 du Code civil, les intérêts moratoires et les pénalités contractuelles peuvent être réduits de plein droit et que les clauses abusives sont interdites et nulles en application des articles VI.83 et VI.84 du Code de droit économique (CDE). L'article VI.83, 17° et 24° CDE dispose que dans un contrat conclu entre une entreprise et un consommateur sont considérées comme abusives toutes les clauses qui visent à fixer une indemnité à charge du consommateur en cas de non-respect de ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de l'entreprise qui n'exécute pas les siennes, et qui fixent des indemnités dépassant manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise. Le demandeur propose de son propre gré de réduire la pénalité contractuelle à 10 pour cent et les intérêts moratoires à 5 pour cent. La jurisprudence constante de la CJUE oblige le juge qui constate l'existence de clauses abusives dans un contrat conclu entre une entreprise et un consommateur, de dire ces clauses inapplicables en application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Il n'est pas permis au juge de diminuer simplement la pénalité contractuelle, même si le droit national le permet (arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai , C-26/13, n° 77 et les références y mentionnées, et du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia , C-70/17 et C-179/17, n° 53 ; arrêts du 30 mai 2013, Asbeek Brusse et de Man Garabito , C-488/11, n° 59, et du 21 janvier 2015, Unicaja Banco et Caixabank , C-482/13, C-484/13, C-485/13 et C-487/13, n° 29). Les montants réclamés sur la base de la clause pénale abusive et à titre de frais d'acompte ne sont pas justifiés. Les montants réclamés à titre de frais de recouvrement sont justifiés.
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