Volume 2021 : 16
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 15/03/2018
Cour du travail Liège, division de Liège (4 e chambre), 17/12/2020
Cour d'appel Liège (19 e chambre), 21/01/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 18/03/2021
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 02/04/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 17/09/2020
Tribunal correctionnel Eupen (6 e chambre), 07/09/2020
Tribunal de police Eupen, section d'Eupen, 19/02/2021
Tribunal de la famille Eupen (8 e chambre), 02/03/2021
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 13/10/2020
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 25/02/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre statuant en langue allemande), 30/01/2020
Tribunal civil francophone Bruxelles (chambre des référés), 31/03/2021
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Tribunal civil francophone Bruxelles (chambre des référés), 31/03/2021
Année
2021
Volume
2021
Numéro
16
Page
713
Langue
Français
Juridiction
Eupen, Familierechtbank - Tribunal de la famille, 02/03/2021
Référence
“Tribunal de la famille Eupen (8 e chambre), 02/03/2021”, JLMB 2021, nr. 16, 713
Résumé
Simon et Louisa se sont présentés le 21 octobre 2020 devant l'officier de l'état civil de la ville de Saint-Vith pour faire acter une déclaration de cohabitation légale. L'officier de l'état civil a refusé d'acter cette déclaration en indiquant qu'il n'y avait pas de preuve que Simon était célibataire. Devant le tribunal, Simon a pu établir qu'un mariage effectif n'avait jamais eu lieu. Il est ordonné à l'officier de l'état civil de la ville de Saint-Vith d'acter la déclaration de cohabitation légale des requérants. En ce qui concerne la demande des requérants de condamner l'officier de l'état civil au paiement d'une indemnité de procédure, le tribunal renvoie à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 mai 2015 (arrêt n° 68/2015) qui a décidé que les dispositions concernant l'indemnité de procédure doivent être interprétées comme n'empêchant pas l'officier de l'état civil succombant dans un litige porté devant le juge civil sur la base de l'article 146 bis juncto l'article 167 du Code civil d'être condamné au paiement de l'indemnité de procédure au profit des personnes ayant introduit un recours contre sa décision de refus de célébrer le mariage. Le même raisonnement s'applique selon le tribunal au refus de l'officier d'état civil d'acter une cohabitation légale. Même si, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l'officier de l'état civil et les requérants doivent en principe être traités de manière égale, le tribunal tient compte du fait que le l'officier de l'état civil poursuit une mission d'intérêt général et n'a aucun intérêt personnel à l'issue de la procédure. L'officier de l'état civil doit être mis en mesure d'accomplir sa mission en toute indépendance et objectivité, sans que des considérations financières concernant un éventuel recours et les coûts de procédure y afférents n'influencent sa décision. En l'espèce, l'officier de l'état civil n'a pas commis d'erreur manifeste de pouvoir discrétionnaire. Il a justifié sa décision sur la base des documents déposés par les requérants. Sur la base de ces éléments, le tribunal considère qu'il est totalement déraisonnable de condamner l'officier de l'état civil au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 1.440 euros. Il est contraire à l'intérêt public d'imposer une telle indemnité à l'officier de l'état civil dans la mesure où, en définitive, c'est la collectivité qui supportera le risque et le coût de ces procédures. Par conséquent, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimal de 90 euros.
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