Volume 2021 : 16
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 15/03/2018
Cour du travail Liège, division de Liège (4 e chambre), 17/12/2020
Cour d'appel Liège (19 e chambre), 21/01/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 18/03/2021
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 02/04/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 17/09/2020
Tribunal correctionnel Eupen (6 e chambre), 07/09/2020
Tribunal de police Eupen, section d'Eupen, 19/02/2021
Tribunal de la famille Eupen (8 e chambre), 02/03/2021
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 13/10/2020
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 25/02/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre statuant en langue allemande), 30/01/2020
Tribunal civil francophone Bruxelles (chambre des référés), 31/03/2021
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Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 13/10/2020
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Cour d'appel Liège (15 e chambre statuant en langue allemande), 30/01/2020
Tribunal civil francophone Bruxelles (chambre des référés), 31/03/2021
Année
2021
Volume
2021
Numéro
16
Page
709
Langue
Français
Juridiction
Eupen, 02/04/2020
Référence
“Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 02/04/2020”, JLMB 2021, nr. 16, 709-710
Résumé
La défenderesse est l'assurance protection juridique du demandeur et son intervention est sollicitée dans le cadre d'une procédure en raison d'un accident de circulation. Même si, en principe, la défenderesse ne conteste pas devoir couvrir les frais et honoraires du conseil du demandeur pour les procédures devant le tribunal de police et d'appel, celle-ci n'a pas acquitté la facture du conseil du demandeur car elle conteste la hauteur des frais et honoraires ainsi que les frais et honoraires de la procédure du pourvoi en cassation. Dès lors que les frais et honoraires des procédures devant le tribunal de police ainsi que d'appel sont contestés dans leur hauteur, le tribunal a demandé un avis du Conseil de l'ordre du barreau d'Eupen. En ce qui concerne le pourvoi en cassation, l'assurance reproche au demandeur de ne pas l'avoir suffisamment informé de ses intentions procédurales alors que l'article 7 de la police d'assurance prévoit, sauf urgence, l'obligation de consulter l'assureur avant toute démarche qui engendre des frais et de l'informer du déroulement de la procédure. Sinon et lorsque l'assureur doit supporter un dommage, la prestation de l'assureur est diminuée de la hauteur de ce dommage. Le tribunal constate qu'il ressort des correspondances entre le conseil de l'assuré et son assurance que, dès le départ, cette dernière a obtenu des informations sur le recours en cassation et que les motifs qui soutenaient le pourvoi en cassation lui ont été communiqués. Il ne peut être reproché au demandeur de ne pas avoir informé son assureur que la Cour de cassation pouvait rejeter ses moyens et de ne pas avoir évalué les chances de réussite du recours en cassation. En effet, il ne peut jamais être exclu qu'un recours soit rejeté. Par ailleurs, un mémoire en cassation détaillé, en langue allemande – langue de la procédure –, a été transmis à la compagnie d'assurance. Il lui appartenait de le faire traduire, si elle l'estimait nécessaire. Elle ne peut toutefois exiger que toutes les pièces soient traduites en français, le cas échéant, aux frais de l'assuré. Enfin, le tribunal estime que l'assurance ne démontre pas en quoi consiste son dommage. Elle fait valoir qu'elle n'aurait jamais acquiescé à un recours en cassation et qu'elle doit supporter des frais et honoraires, qui selon elle, n'étaient pas nécessaires. L'article 8 du contrat d'assurance prévoit que l'assureur peut refuser la prise en charge des frais de procédure ou l'utilisation de toutes les voies de recours quand le point de vue de l'assuré lui parait déraisonnable ou lorsque la procédure n'offre aucune chance d'aboutir. Lorsque l'assuré ne partage pas ce point de vue, l'assureur l'invite à consulter un avocat de son choix afin d'obtenir un avis écrit et motivé. Lorsque l'avocat confirme le point de vue de l'assuré, l'assureur supporte les frais, en ce compris les frais de cette consultation. En l'espèce une discordance existait quant au recours en cassation que l'assuré souhaitait exercer. Dès lors que le point de vue de l'assuré a été précisé dans un avis écrit et motivé par le conseil choisi, l'assureur devait accorder la couverture des frais et honoraires. Le tribunal ne voit pas sur quelle base l'assureur de protection juridique aurait pu rejeter la prise en charge des frais et honoraires. Par conséquent, l'assureur ne peut pas avoir subi de dommage en supportant ces frais. Dès lors, l'assureur doit intervenir pour les frais et honoraires pour le pourvoi en cassation.
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