Volume 2021 : 16
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 15/03/2018
Cour du travail Liège, division de Liège (4 e chambre), 17/12/2020
Cour d'appel Liège (19 e chambre), 21/01/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 18/03/2021
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 02/04/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 17/09/2020
Tribunal correctionnel Eupen (6 e chambre), 07/09/2020
Tribunal de police Eupen, section d'Eupen, 19/02/2021
Tribunal de la famille Eupen (8 e chambre), 02/03/2021
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 13/10/2020
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 25/02/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre statuant en langue allemande), 30/01/2020
Tribunal civil francophone Bruxelles (chambre des référés), 31/03/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 15/03/2018
Cour du travail Liège, division de Liège (4 e chambre), 17/12/2020
Cour d'appel Liège (19 e chambre), 21/01/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 18/03/2021
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 02/04/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 17/09/2020
Tribunal correctionnel Eupen (6 e chambre), 07/09/2020
Tribunal de police Eupen, section d'Eupen, 19/02/2021
Tribunal de la famille Eupen (8 e chambre), 02/03/2021
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 13/10/2020
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 25/02/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre statuant en langue allemande), 30/01/2020
Tribunal civil francophone Bruxelles (chambre des référés), 31/03/2021
Année
2021
Volume
2021
Numéro
16
Page
726
Langue
Français
Juridiction
Brussel, Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance, 31/03/2021
Référence
“Tribunal civil francophone Bruxelles (chambre des référés), 31/03/2021”, JLMB 2021, nr. 16, 726-743
Résumé
1. Dans la sphère limitée de l'urgence et du provisoire, le juge des référés a le pouvoir de juridiction pour donner injonction à l'autorité administrative lorsque celle-ci semble manifestement porter fautivement atteinte à un doit subjectif et pour imposer ou interdire certains actes lorsqu'il conclut raisonnablement que l'administration n'a pas agi dans le cadre des limites dans lesquelles elle doit intervenir. À cet égard, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les mesures critiquées sont le fait d'une compétence discrétionnaire ou d'une compétence liée, l'autorité administrative étant tenue de se conformer aux lois sensu lato et de respecter les droits subjectifs qu'elles confèrent, même dans l'exercice d'une compétence discrétionnaire. 2. Si, depuis sa modification par la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice, l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire (CJ) ne dispense pas l'action d'une personne morale visant à protéger les droits de l'homme ou les libertés fondamentales reconnus par la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique du respect des conditions de l'article 18 CJ, il s'avère que la légitimité de l'intérêt à agir sur le pied de cet article 17, alinéa 2 CJ, est intrinsèque à cette disposition. La protection des droits de l'homme revêt aussi et nécessairement une dimension collective de sorte que toute violation de ces droits contribue à porter atteinte à l'intérêt propre des parties demanderesses dont l'objet social est de combattre l'injustice et toute atteinte arbitraire aux droits d'un individu ou d'une collectivité et porte donc sur la protection, la promotion et la conservation des libertés et droits fondamentaux. Il est dès lors inévitable que lorsque pareille personne morale agit dans ce cadre, la décision à intervenir puisse déployer ses effets au-delà du cercle étroit des parties en litige. 3. La persistance, par leurs prolongations successives, depuis plus d'un an de mesures attentatoires aux libertés fondamentales, dans une mesure inédite depuis la seconde guerre mondiale, est constitutive d'une aggravation des inconvénients que les destinataires de ces libertés doivent endurer et, dès lors, de l'urgence qui fonde la compétence du juge des référés pour y mettre fin. 4. Considérant qu'une loi d'habilitation ordinaire définit de manière restrictive et prévisible les pouvoirs qu'elle confère à l'exécutif, il apparaît que la situation liée à la pandémie de la Covid-19 n'est pas, prima facie , visée par la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile qui prévoit, sous peine de sanctions pénales, l'organisation de l'évacuation de la population des lieux ou régions, donc limités territorialement, particulièrement exposés menacés ou sinistrés, voire l'assignation d'un lieu de séjour provisoire. Ces situations bien spécifiques ne recouvrent pas la situation de gestion d'une pandémie. La fermeture des divers établissements (culturels, festifs, sportifs, récréatifs, événementiel, horeca, des professions de contacts), la suspension de l'obligation scolaire, la limitation des rassemblements publics ou privés, la limitation de circuler depuis et vers la Belgique échappent, prima facie , aux notions que le langage courant impose des termes « réquisition et évacuation » et, partant, au cadre restrictif et prévisible de l'habilitation prévue par la loi du 15 mai 2007. Les lois du 31 décembre 1963 sur la protection civile et du 5 août 1992 sur la fonction de police ne conférant pas d'habilitation plus précise au ministre de l'Intérieur, l'AM du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et ses arrêtés subséquents portent, prima facie , atteinte de manière fautive aux libertés et droits fondamentaux consacrés par la Constitution et les instruments internationaux en raison de l'illégalité apparente dont ils sont entachés de sorte qu'en application de l'article 159 de la Constitution il y a lieu d'en écarter l'application. 5. Si une condamnation de l'État lui interdisant de prendre toute mesure visant à appliquer ou exécuter des arrêtés ministériels dont l'illégalité est reconnue, ou l'obligeant à les retirer, ou lui imposant des délais d'adoption d'une nouvelle norme législative contreviendrait au principe de la séparation des pouvoirs, le juge des référés peut lui enjoindre, sous peine d'astreintes, de prendre, dans un délai raisonnable, en l'occurrence fixé à un mois, toutes les mesures appropriées afin de mettre un terme à la situation d'illégalité apparente dont sont entachés l'AM du 28 octobre 2020 et ses arrêtés modificatifs subséquents. Pareille mesure ne heurte pas le principe du provisoire, dès lors que le juge du fond, éventuellement saisi, ne sera pas lié par la décision du juge des référés et restera libre de se départir de son analyse des droits des parties.
Cher visiteur,
Cette page est resevée aux menbres de Jurisquare.
Veuillez vous connecter en cliquant sur le bouton 'Log in' ci-dessous, ou demander sans engagement une offre personnalisée en cliquant sur le bouton 'Abonner'. A partir de € 422,57(hors TVA) par an vous devenez déjà membre de Jurisquare et pouvez déjà accéder à la plus grande bibliothèque juridique digitale de Belgique!