Volume 2021 : 16
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 15/03/2018
Cour du travail Liège, division de Liège (4 e chambre), 17/12/2020
Cour d'appel Liège (19 e chambre), 21/01/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre), 18/03/2021
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 02/04/2020
Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 17/09/2020
Tribunal correctionnel Eupen (6 e chambre), 07/09/2020
Tribunal de police Eupen, section d'Eupen, 19/02/2021
Tribunal de la famille Eupen (8 e chambre), 02/03/2021
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 13/10/2020
Justice de paix Eupen-Saint-Vith (second canton), 25/02/2021
Cour d'appel Liège (15 e chambre statuant en langue allemande), 30/01/2020
Tribunal civil francophone Bruxelles (chambre des référés), 31/03/2021
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Cour d'appel Liège (15 e chambre statuant en langue allemande), 30/01/2020
Tribunal civil francophone Bruxelles (chambre des référés), 31/03/2021
Année
2021
Volume
2021
Numéro
16
Page
707
Langue
Français
Juridiction
Eupen, 09/01/2020
Référence
“Tribunal de l'entreprise Eupen (1 re chambre), 09/01/2020”, JLMB 2021, nr. 16, 707
Résumé
La déclaration de faillite doit être rejetée lorsque les conditions de cessation de paiement et d'ébranlement de crédit ne sont pas remplies au moment de l'aveu du débiteur. La société concernée a déposé un aveu de cessation de paiement et sollicité qu'elle soit déclarée en faillite. En vertu de l'article XX.99 du Code de droit économique, le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Il ressort des pièces déposées ainsi que des constats recueillis à l'audience que l'endettement de la société est faible, qu'elle dispose de fonds propres positifs ainsi que d'un fonds de réserve tout comme de suffisamment de liquidités. La société fait valoir qu'elle a été condamnée au paiement de dédommagements et que plusieurs actions en justice sont encore en cours. Si elle devait également être condamnée à d'autres paiements, elle ne serait plus en mesure de les supporter. Le tribunal estime que les conditions de cessation de paiement et d'ébranlement de crédit doivent être remplies au moment de la demande de faillite. Le tribunal considère qu'il n'est pas possible de solliciter une déclaration de faillite à titre préventif, pour le cas où une société serait condamnée à des paiements et que cela pourrait mener à une insolvabilité et à une cessation de paiement. Dès lors, le tribunal rejette la demande.
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