Volume 2014 : 1
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
CJUE (2e ch.) n° C-515/11, 18 juillet 2013 (Deutsche Umwelthilfe / Bundesrepublik Deutschland)
C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
C.C. n° 90/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013
C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013
C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.997, 20 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.054, 25 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.174, 28 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 224.230, 3 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.317, 10 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.463, 8 août 2013
Commission recours information environnement n° 589, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
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C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
C.C. n° 90/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013
C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013
C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.997, 20 juin 2013
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C.E. (15e ch.) n° 224.230, 3 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.317, 10 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.463, 8 août 2013
Commission recours information environnement n° 589, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Année
2014
Volume
2014
Numéro
1
Page
31
Langue
Français
Juridiction
Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage, 18/07/2013
Référence
“C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013”, AMEN 2014, nr. 1, 31-32
Résumé
Sommaire 1 La Cour rejette le recours en annulation de l’art. 46, § 3, 5°, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (ci-après : le décret sur les matériaux). Il ressort des travaux préparatoires que le législateur décrétal entendait que la disposition attaquée «[apporte] une clarification pour offrir une sécurité juridique à la distinction entre l’utilisation de déchets comme matière première de substitution ou comme combustible dans les installations de co-incinération axées sur la fabrication de matériaux». Pour cette raison, il a fixé dans l’art. 46, § 3, 5°, attaqué, quatre conditions auxquelles les déchets doivent satisfaire pour être considérés comme matière première de substitution. Lorsque ces conditions sont remplies, un taux zéro s’applique à l’utilisation de tels déchets dans une installation de co-incinération. La co-incinération d’autres déchets qui ne remplissent pas ces quatre conditions reste soumise au tarif de 7 euros par tonne, conformément à l’art. 46, § 1er, 17°, du décret sur les matériaux. Les parties requérantes se fondent sur une lecture erronée de la disposition attaquée en ce qu’elles en déduisent que le législateur décrétal aurait instauré une taxe d’environnement sur l’utilisation de déchets comme matière première de substitution pour la co-incinération de déchets qui ne satisfont pas aux conditions précitées. Le moyen pris de la violation des art. 170 et 172 Const. n’est pas fondé. Sommaire 2 La Cour rejette le recours en annulation de l’art. 46, § 3, 5°, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (ci-après : le décret sur les matériaux). L’art. 23 Const. implique, en ce qui concerne la protection de l’environnement, une obligation de standstill qui s’oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation en vigueur sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général. La Cour doit donc vérifier si la disposition attaquée, qui instaure un tarif zéro pour l’utilisation de déchets dans une installation de co-incinération lorsque les conditions contenues dans cette disposition sont remplies, est compatible avec l’art. 23 Const. Le législateur décrétal entendait préciser, par la disposition attaquée, la distinction entre l’utilisation de déchets en tant que «matière première de substitution» ou en tant que « combustible de substitution». Si la co-incinération constitue une «valorisation», il n’en demeure pas moins qu’elle est un mode polluant de traitement des déchets. En prévoyant un tarif zéro pour la co-incinération de certains déchets, à savoir les déchets qui sont incinérés en tant que «matière première de substitution», le législateur décrétal a voulu encourager ce mode de traitement de déchets, puisqu’il a un effet moins néfaste sur l’environnement que l’incinération ou le déversement. Eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le législateur décrétal pour arrêter sa politique en matière de protection de l’environnement, il n’est pas sans justification raisonnable de prévoir un tarif zéro pour l’utilisation de déchets dans une installation de co-incinération, lorsque les conditions imposées par la disposition attaquée sont remplies. Sommaire 3 La Cour rejette le recours en annulation de l’art. 46, § 3, 5°, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (ci-après : le décret sur les matériaux). Il ressort du décret sur les matériaux que le législateur décrétal a opéré une distinction entre les déchets dangereux et les déchets non dangereux (notamment à l’art. 2, 13°, à l’art. 22 et aux art. 29 à 31). Puisqu’il s’agit de différentes sortes de déchets, le législateur décrétal pouvait prévoir un régime différencié, notamment en matière de taxes d’environnement. En outre, la co-incinération de déchets dangereux a un effet plus néfaste sur l’environnement que la co-incinération de déchets non dangereux. La disposition attaquée n’est dès lors pas incompatible avec les art. 10 et 11 Const., dans la mesure où elle ne prévoit un tarif zéro que pour la co-incinération de déchets non dangereux.
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