Volume 2014 : 1
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
CJUE (2e ch.) n° C-515/11, 18 juillet 2013 (Deutsche Umwelthilfe / Bundesrepublik Deutschland)
C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
C.C. n° 90/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013
C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013
C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.997, 20 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.054, 25 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.174, 28 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 224.230, 3 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.317, 10 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.463, 8 août 2013
Commission recours information environnement n° 589, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
CJUE (2e ch.) n° C-515/11, 18 juillet 2013 (Deutsche Umwelthilfe / Bundesrepublik Deutschland)
C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
C.C. n° 90/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013
C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013
C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.997, 20 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.054, 25 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.174, 28 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 224.230, 3 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.317, 10 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.463, 8 août 2013
Commission recours information environnement n° 589, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Année
2014
Volume
2014
Numéro
1
Page
31
Langue
Français
Juridiction
Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage, 09/07/2013
Référence
“C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013”, AMEN 2014, nr. 1, 31
Résumé
Sommaire 1 Les articles 4 et 5 de la loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 3 à 5 de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil. Il ressort de cet arrêt que les dispositions attaquées limitent la libre circulation des carburants visée à l’article 5 de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998, mais que cette limitation trouve sa justification dans les obligations imposées aux Etats membres par la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports et par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. Sommaire 2 Les articles 4 et 5 de la loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la liberté de commerce et d’industrie. La liberté de commerce et d’industrie ne peut être conçue comme une liberté absolue. Dans de très nombreux cas, une disposition législative limitera la liberté d’action des personnes ou des entreprises concernées et aura ainsi nécessairement une incidence sur la liberté de commerce et d’industrie. Le législateur ne violerait la liberté de commerce et d’industrie que s’il limitait cette liberté sans aucune nécessité ou si cette limitation était totalement disproportionnée au but poursuivi ou portait atteinte à ce principe en manière telle que l’union économique et monétaire serait compromise. Les dispositions attaquées obligent les sociétés pétrolières enregistrées mettant à la consommation des produits d’essence ou des produits diesel à mélanger des biocarburants à des quantités notables du carburant qu’elles mettent à la consommation. Ainsi, la mise à la consommation de carburants devient moins attractive, étant donné que le respect de l’obligation d’incorporation, qui implique une obligation d’achat de biocarburants, peut générer des frais et des risques supplémentaires. Les dispositions attaquées limitent donc la liberté de commerce et d’industrie. Cette limitation est toutefois dictée par les mêmes considérations de protection de l’environnement que celles qui fondent la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, laquelle vise plus particulièrement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pression sur les réserves pétrolières à l’échelle mondiale. En outre, il ressort de l’arrêt de la Cour de justice du 31 janvier 2013, précité, que les dispositions attaquées contribuent à l’exécution d’obligations imposées aux Etats membres par cette directive. Les parties requérantes ne démontrent pas qu’il serait extrêmement difficile, d’un point de vue technique, de satisfaire aux obligations qui découlent des dispositions attaquées. Les parties requérantes ne démontrent pas non plus que les dispositions attaquées leur imposeraient une charge financière disproportionnée. En outre, la mesure en cause ne crée pas de discrimination en fonction de la nationalité des producteurs, puisque toute les sociétés pétrolières sont soumises aux mêmes normes nationales et européennes.
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