Volume 2014 : 1
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
CJUE (2e ch.) n° C-515/11, 18 juillet 2013 (Deutsche Umwelthilfe / Bundesrepublik Deutschland)
C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
C.C. n° 90/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013
C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013
C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.997, 20 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.054, 25 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.174, 28 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 224.230, 3 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.317, 10 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.463, 8 août 2013
Commission recours information environnement n° 589, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
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C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
C.C. n° 90/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013
C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013
C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
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C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
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C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.997, 20 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.054, 25 juin 2013
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C.E. (15e ch.) n° 224.230, 3 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.317, 10 juillet 2013
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Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Année
2014
Volume
2014
Numéro
1
Page
46
Langue
Français
Juridiction
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement, 27/06/2013
Référence
“Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013”, AMEN 2014, nr. 1, 46
Résumé
Sommaire 1 Pour la Région wallonne, le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé par le gouvernement, la cartographie ainsi que de tous les documents qui ont été présentés aux membres du gouvernement wallon pour l’adoption du cadre de référence et de sa cartographie sont des documents confidentiels qui ne sauraient être divulgués en application de l’article D.19, § 1er, alinéa 1er, a) du Livre Ier du Code de l’environnement qui permet de limiter le droit d’accès à l’information si son exercice est susceptible de porter atteinte à la confidentialité des délibérations des autorités publiques. La Région a également refusé de communiquer à la Commission de recours lesdits documents pas plus qu’elle n’a indiqué les raisons concrètes pour lesquelles, selon elle, l’intérêt de la confidentialité des délibérations l’emporte sur l’intérêt de la communication au public desdits documents. La Commission note que la demande d’accès ne porte pas sur le contenu de la discussion et de l’échange de vues qui a précédé l’adoption de la décision du gouvernement, mais sur les documents qui ont été présentés au gouvernement en vue de cette délibération. N’étant pas en mesure d’apprécier la portée des documents concernés, la Commission rappelle que les motifs de limitation du droit d’accès à l’information doivent être interprétés de manière restrictive. Etant dans l’incapacité d’apprécier les raisons pour lesquelles la Région estime que l’intérêt de la confidentialité prime sur l’intérêt de la communication des documents au public, la Commission estime que la seule décision qu’elle peut prendre consiste à imposer à la Région la communication des documents réclamés.
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