Volume 2014 : 1
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
CJUE (2e ch.) n° C-515/11, 18 juillet 2013 (Deutsche Umwelthilfe / Bundesrepublik Deutschland)
C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
C.C. n° 90/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013
C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013
C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.997, 20 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.054, 25 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.174, 28 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 224.230, 3 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.317, 10 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.463, 8 août 2013
Commission recours information environnement n° 589, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
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C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
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C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013
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C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
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C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
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C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
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Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Année
2014
Volume
2014
Numéro
1
Page
34
Langue
Français
Juridiction
Raad van State - Conseil d’Etat, 03/06/2013
Référence
“C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013”, AMEN 2014, nr. 1, 34-35
Résumé
Sommaire 1 Il ressort de l’article 36 du CWATUPE que, contrairement à la sylviculture, la pisciculture est une fonction secondaire de la zone forestière. La pisciculture, visée seulement à l’alinéa 3, n’est permise que dans les conditions établies par le gouvernement. L’article 452/39 établit ces conditions et n’admet le projet de pisciculture que «dans un site ne présentant qu’un faible intérêt sylvicole, biologique ou hydrologique». Or, un site Natura 2000 retenu par la Commission de l’Union européenne est, dans toute son étendue, un site qui ne présente pas «qu’un faible intérêt sylvicole, biologique ou hydrologique» et cela même si ce site Natura 2000 n’a pas encore fait l’objet d’un arrêté de désignation. Il découle de ce qui précède que la localisation dans un tel site suffit à justifier le refus d’un permis pour la fonction de pisciculture dans la zone forestière. La présence historique de la prairie humide à l’endroit considéré pour un projet d’exploitation piscicole n’est pas une condition du refus de permis dans un site exclu par l’article 452/39, alinéa 4, 2°, du CWATUPE. La circonstance que le classement en zone Natura 2000 permette dans une telle zone une activité compatible avec les objectifs de protection, ne s’oppose pas à l’application de l’article 452/39 qui n’admet la fonction secondaire piscicole que dans les parties de zones forestières qui ne présentent qu’un faible intérêt sylvicole, biologique ou hydrologique. Cette affectation du territoire justifie le refus du permis de régularisation.
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