Volume 2014 : 1
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
CJUE (2e ch.) n° C-515/11, 18 juillet 2013 (Deutsche Umwelthilfe / Bundesrepublik Deutschland)
C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
C.C. n° 90/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013
C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013
C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.997, 20 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.054, 25 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.174, 28 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 224.230, 3 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.317, 10 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.463, 8 août 2013
Commission recours information environnement n° 589, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
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C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
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C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
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C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
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Commission recours information environnement n° 589, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Année
2014
Volume
2014
Numéro
1
Page
28
Langue
Français
Juridiction
Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage, 13/06/2013
Référence
“C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013”, AMEN 2014, nr. 1, 28-29
Résumé
Sommaire 1 Toute mesure fiscale est susceptible d’avoir une influence sur le comportement des contribuables. Il ne s’ensuit pas que le législateur fédéral devrait, dans l’exercice de sa compétence fiscale, renoncer à toute disposition qui pourrait éventuellement influencer le comportement des contribuables dans un sens différent de celui que les régions, dans l’exercice de leur compétence en matière d’environnement, pourraient vouloir encourager. Tel ne serait le cas que si le législateur fiscal rendait à cette occasion impossible ou exagérément difficile l’exercice, par les régions, de leur compétence. En l’espèce, l’incidence du prix des options, inclus dans le prix catalogue du véhicule, sur le montant de l’impôt dû n’est pas à ce point importante, compte tenu des autres éléments influençant ce montant, qu’elle rendrait la mise en œuvre, par les régions, d’une politique de lutte contre la pollution de l’air par les véhicules automoteurs impossible ou exagérément difficile. La disposition attaquée n’est en conséquence pas contraire au principe de proportionnalité dans l’exercice des compétences. En règle, l’absence de concertation lors de l’exercice de compétences dans une matière dans laquelle le législateur spécial n’a pas prévu d’obligation à cette fin n’est pas constitutive d’une violation des règles répartitrices de compétences. Par conséquent, il n'y a pas de violation des articles 39 et 134 de la Constitution, combinés avec l’article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, LSRI, avec le principe de proportionnalité, avec le principe de loyauté fédérale énoncé par l’article 143, § 1er, de la Constitution et avec l’obligation de concertation. Sommaire 2 S’il est exact que le nombre de kilomètres parcourus à titre privé avec le véhicule de société représente une part de l’avantage recueilli par le bénéficiaire, la valeur du véhicule est également un élément de l’avantage de toute nature octroyé à l’employé. Tel est particulièrement le cas lorsqu’il s’agit d’une voiture de luxe ou de prestige. C’est en conséquence un élément dont il peut être tenu compte dans la détermination de la valeur de l’avantage de toute nature dont bénéficie un travailleur. Par ailleurs, il ne peut être reproché au législateur de ne pas avoir distingué, lors de la prise en compte du prix catalogue du véhicule, les options équipant celui-ci selon qu’elles ont ou non un impact favorable sur la pollution occasionnée. En effet, dans une matière à ce point technique, le législateur doit forcément appréhender la diversité des situations de manière simplifiée et approximative. Compte tenu de l’objet budgétaire et fiscal de la mesure ainsi que de l’effet relativement limité du prix des options sur le montant de l’impôt dû, la mesure consistant à intégrer dans le prix catalogue le coût de toutes les options dont le véhicule est équipé, quels que soient leur nature ou leur effet sur la pollution de l’air occasionnée, n’entraîne pas d’effets disproportionnés. En adoptant un nouveau mode de calcul de l’avantage de toute nature qui privilégie le facteur du prix catalogue du véhicule et qui a en conséquence pour effet d’augmenter la charge fiscale relative aux véhicules de luxe ou de prestige, le législateur n’a pas pris une mesure manifestement déraisonnable. Sommaire 3 En ne tenant pas compte des réductions sur le prix catalogue offertes par le vendeur lors de l’achat du véhicule, le législateur a voulu garantir l’égalité de traitement entre les bénéficiaires d’un véhicule de société en évitant que, pour un véhicule identique, l’avantage soit calculé de façon différente selon que l’employeur ou la société de leasing a pu ou non négocier un prix d’achat plus ou moins avantageux, notamment en fonction de la taille de l’entreprise concernée et de l’importance de la flotte de véhicules mis à la disposition de son personnel. Il a dès lors estimé que la valeur catalogue était un critère logique, objectif. Compte tenu de cet objectif, le législateur a pu raisonnablement considérer que le prix catalogue d’un véhicule représente la valeur de celui-ci, quel que soit le prix effectivement payé pour l’acquérir, et constitue donc un facteur de calcul pertinent pour évaluer l’avantage de toute nature que ce véhicule représente pour son bénéficiaire. Sommaire 4 La circonstance que le modèle du véhicule mis à la disposition du travailleur et/ou une partie des options l’équipant aient été imposés par l’employeur, par exemple pour des motifs d’uniformité de la flotte de l’entreprise ou encore pour des motifs d’équité entre les travailleurs, n’a aucune incidence sur la valeur de l’avantage de toute nature dans le chef du bénéficiaire. Il ne saurait dès lors être reproché au législateur de ne pas avoir tenu compte de tels facteurs dans le calcul de la valeur de l’avantage de toute nature en vue de son imposition. Au surplus, la prise en considération des directives de chaque employeur offrant des voitures de société aux membres de son personnel poserait d’insurmontables problèmes pratiques lors du calcul de la valeur du véhicule et créerait des différences de traitement injustifiables entre bénéficiaires de véhicules identiques imposés différemment en fonction de leurs souhaits propres et des critères fixés par les employeurs. De même, il ne peut être reproché au législateur de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de l’avantage de toute nature résultant de la mise à disposition d’un véhicule pour les déplacements privés, des conditions d’utilisation de ce véhicule imposées par chaque employeur. Ainsi que le requérant l’expose lui-même, la diversité de ces conditions et les particularités de chaque réglementation adoptée par les employeurs offrant des véhicules de société aux membres de leur personnel sont telles qu’il paraît impossible d’en tenir compte dans le cadre d’une réglementation générale visant à établir le calcul forfaitaire de la valeur de l’avantage en vue de son imposition. Pour le surplus, le fait que le législateur ait prévu que lorsque l’avantage n’est pas consenti à titre gratuit, l’avantage à prendre en considération est diminué de l’intervention du bénéficiaire de cet avantage garantit que la mesure n’a pas d’effets disproportionnés. Sommaire 5 L’article 39 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses et de l’article 143 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 n’ont ni pour objet ni pour effet d’empêcher les employeurs ou les membres de leur personnel bénéficiaires d’un véhicule de société d’acquérir celui-ci dans un autre pays de l’Union européenne que la Belgique. Elles ne créent ni un droit de douane ni une taxe d’effet équivalent sur l’importation des véhicules. Pour le surplus, la partie requérante n’expose pas en quoi la circonstance que la valeur de l’avantage de toute nature résultant de la mise à disposition d’un véhicule de société est calculée sur la base du prix catalogue tel qu’il est fixé pour le marché belge aurait pour effet de dissuader l’achat du véhicule dans un autre pays. Enfin, la valeur de l’avantage de toute nature calculée forfaitairement dans le chef du contribuable qui dispose d’un véhicule de société n’est influencée ni par le fait que le prix catalogue de ce véhicule varie d’un pays à l’autre au sein de l’Union, ni par la circonstance que, le cas échéant, ce véhicule aurait été acquis dans un autre pays que la Belgique, de sorte que le législateur pouvait raisonnablement retenir le prix catalogue fixé pour le marché belge en vue du calcul de cet avantage. Par conséquent, il n'y a pas de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 28 et 29 du TFUE. Sommaire 6 De la circonstance que le législateur, à l’occasion de l’adoption de mesures ayant un objet et un but essentiellement fiscal, n’a pas prévu un incitant supplémentaire à l’acquisition de véhicules moins polluants, il ne saurait être déduit que les dispositions en cause violent le droit à la protection d’un environnement sain garanti par l’article 23 de la Constitution. Sommaire 7 L’article 170, § 1er, de la Constitution exprime le principe de la légalité de l’impôt qui exige que les éléments essentiels de l’impôt soient, en principe, déterminés par la loi. Font partie des éléments essentiels de l’impôt la désignation des contribuables, la matière imposable, la base imposable, le taux d’imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d’impôt. La disposition constitutionnelle précitée ne va toutefois pas jusqu’à obliger le législateur à régler lui-même chacun des aspects d’un impôt ou d’une exemption. Une délégation conférée à une autre autorité n’est pas contraire au principe de légalité, pour autant qu’elle soit définie de manière suffisamment précise et qu’elle porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés préalablement par le législateur. En l’espèce, la délégation au Roi porte sur la détermination de l’émission de référence-CO2 intervenant dans le calcul de la base imposable constituée par l’avantage de toute nature. Bien que la disposition attaquée mentionne que le Roi fixe l’émission de référence-CO2 selon 'les modalités qu’Il fixe', le législateur a strictement encadré la délégation concernée puisqu’il a précisé que l’émission de référence-CO2 doit être déterminée par le Roi en fonction de l’émission CO2 moyenne de l’année qui précède la période imposable par rapport à l’émission CO2 moyenne de l’année de référence 2011 et qu’il a précisé que l’émission CO2 moyenne est calculée sur la base de l’émission CO2 des véhicules visés à l’article 65 du CIR 1992 qui sont nouvellement immatriculés, ce qui est une donnée objective. En outre, la disposition attaquée fixe également le pourcentage-CO2 de base, ainsi que le minimum et le maximum. Par ailleurs, la délégation au Roi porte sur un élément très technique qui doit être adapté chaque année en fonction de l’évolution des performances environnementales des véhicules disponibles sur le marché. Il en découle qu’en déléguant au Roi la détermination de l’émission de référence-CO2, le législateur n’a pas porté atteinte au principe de légalité en matière fiscale garanti par l’article 170 de la Constitution.
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