Volume 2014 : 1
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
CJUE (2e ch.) n° C-515/11, 18 juillet 2013 (Deutsche Umwelthilfe / Bundesrepublik Deutschland)
C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
C.C. n° 90/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013
C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013
C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.997, 20 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.054, 25 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.174, 28 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 224.230, 3 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.317, 10 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.463, 8 août 2013
Commission recours information environnement n° 589, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
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C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
C.C. n° 90/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
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C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013
C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
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Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
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Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Année
2014
Volume
2014
Numéro
1
Page
35
Langue
Français
Juridiction
Raad van State - Conseil d’Etat, 12/06/2013
Référence
“C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013”, AMEN 2014, nr. 1, 35-37
Résumé
Sommaire 1 L’article 2 OPE implique que les installations ou activités qu’elle vise soient déterminées en fonction des risques qu’elles présentent. Pour apprécier l’importance de ces risques, c’est la situation matérielle de l’installation qui est à prendre en compte, et non sa situation juridique. Dès lors qu’un bien forme, par son agencement, sa destination ou sa fonction, un ensemble qui répond aux caractéristiques d’une installation classée, il doit être considéré comme une telle installation, et faire l’objet d’un permis d’environnement, quand bien même sa propriété ou sa gestion serait répartie entre plusieurs personnes physiques ou morales. Dans la définition que l’article 3 OPE donne de l’installation, en ce qu’elle porte qu’elle est exploitée par une personne physique, le mot ‘une’ n’est pas l’adjectif numéral (auquel cas, le texte aurait porté ‘une seule’ ou ‘une seule et même’) mais l’article indéfini. Celui-ci est écrit au singulier parce que cela correspond à la situation la plus courante, mais rien n’indique qu’une installation dont l’exploitation relève d’une pluralité de personnes devrait échapper aux règles qui s’appliquent aux installations visées. Il serait incompatible avec l’objectif mentionné à l’article 2 que l’exploitant d’une installation classée puisse échapper à la nécessité d’obtenir un permis d’environnement en partageant avec d’autres l’exploitation de l’installation. Sommaire 2 Selon l’article 577-8, § 4, 6°, du Code civil, Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé de représenter l’association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes. L’exploitation de l’ensemble des garages d’un immeuble constitue une affaire commune du ressort du syndic en sa qualité de mandataire de la copropriété. Il s’ensuit que c’est bien celle-ci qui doit être titulaire du permis d’environnement en vertu des articles 2 et suivants OPE, quand bien même elle ne possède ni n’exploite elle-même aucun des emplacements de parking. C’est donc à bon droit qu’en cas de violation des dispositions précitées, l’autorité inflige l’amende à la copropriété.
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