Volume 2014 : 1
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
CJUE (2e ch.) n° C-515/11, 18 juillet 2013 (Deutsche Umwelthilfe / Bundesrepublik Deutschland)
C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
C.C. n° 90/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013
C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013
C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.997, 20 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.054, 25 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.174, 28 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 224.230, 3 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.317, 10 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.463, 8 août 2013
Commission recours information environnement n° 589, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
CJUE (2e ch.) n° C-515/11, 18 juillet 2013 (Deutsche Umwelthilfe / Bundesrepublik Deutschland)
C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
C.C. n° 90/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013
C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013
C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.997, 20 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.054, 25 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.174, 28 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 224.230, 3 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.317, 10 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.463, 8 août 2013
Commission recours information environnement n° 589, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Année
2014
Volume
2014
Numéro
1
Page
42
Langue
Français
Juridiction
Raad van State - Conseil d’Etat, 03/07/2013
Référence
“C.E. (15e ch.) n° 224.230, 3 juillet 2013”, AMEN 2014, nr. 1, 42-43
Résumé
Sommaire 1 La requérante demande l’annulation de la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement du 25 octobre 2001 lui infligeant une amende administrative suite à la violation de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien. L’arrêté du 27 mai 1999 n’établit aucune norme de produits ainsi définie. Il ne détermine pas des normes que devraient respecter des produits, pour être mis sur le marché, il se borne à imposer que leur circulation n’entraîne pas un dépassement de certaines normes de bruit au sol lorsque les engins survolent certaines zones à certaines heures. Il précise en outre que le principe de proportionnalité n’implique pas que l’autorité compétente en matière d’environnement ne pourrait prendre aucune mesure affectant la compétence fédérale dans le domaine des normes de produits. Il a seulement pour effet de s’opposer à ce qu’une autorité adopte des prescriptions de protection de l’environnement ayant des répercussions telles sur la compétence menée par une autorité relevant d’un autre niveau de pouvoir que ces prescriptions empêcheraient celle-ci de conduire une politique efficace dans le domaine des normes de produits. Or, la requérante n’explique pas en quoi cette circonstance éventuelle rendrait impossible ou exagérément difficile la mise en oeuvre de la compétence de l’État fédéral en matière de normes de produits. L’entrave vantée par la requérante à l’exercice par l’État de ses compétences en matière de transport aérien n’est pas fondée. Sommaire 2 La requérante dénonce la perte de force probante du procès-verbal dès lors qu’il n’aurait pas été transmis dans les 10 jours de la constatation de l’infraction, l’illégalité du procès-verbal établi en l’absence de la personne à charge de laquelle les résultats des mesures ou des analyses pourront être retenus. Le procès-verbal a été communiqué dans les 10 jours de la constatation de l’infraction, dans la mesure où: ce délai de dix jours ne commence à courir que le jour où les enquêteurs sont en mesure de connaître avec certitude tous les éléments constitutifs de l’infraction et où aucun doute ne subsiste quant à l’identité du contrevenant. En l’occurrence, les infractions n’ont pu être établies avec certitude à charge de la requérante que par la confrontation des mesures de bruit réalisées par des agents de l’I.B.G.E. (Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement) avec les données de Biac et Belgocontrol relatives aux mouvements d’avions. Il ressort de la rédaction de l’article 15 de l’Ordonnance du Conseil de la Région Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, que le législateur a manifestement eu en vue des sources de bruit statiques, dont l’exploitant peut aisément être trouvé et à l’encontre de qui les résultats des mesurages seront utilisés. En l’espèce, par contre, les mesures portent sur le bruit provoqué par un avion en vol, et non par une source statique. Dans ces circonstances, les mesures effectuées appellent des analyses ultérieures et des comparaisons avec des données fournies par des tiers (Biac et Belgocontrol) afin d’identifier les avions qui ont causé les bruits et les personnes – propriétaires ou exploitants – qui en sont responsables. De telles mesures portent donc sur des bruits causés par des avions en vol, qui ne peuvent être identifiés immédiatement; qu’elles ne peuvent de ce fait être qu’unilatérales. Il y a lieu d’admettre que dans ces circonstances, les mesures qui font l’objet des procès-verbaux précités ont pu être établies sans la présence des personnes visées à l’article 15 de l’Ordonnance du 25 mars 1999 du Conseil de la Région Bruxelles-Capitale et sans que leur absence soit justifiée conformément à l’article 17.
Cher visiteur,
Cette page est resevée aux menbres de Jurisquare.
Veuillez vous connecter en cliquant sur le bouton 'Log in' ci-dessous, ou demander sans engagement une offre personnalisée en cliquant sur le bouton 'Abonner'. A partir de € 422,57(hors TVA) par an vous devenez déjà membre de Jurisquare et pouvez déjà accéder à la plus grande bibliothèque juridique digitale de Belgique!