Volume 2014 : 1
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
CJUE (2e ch.) n° C-515/11, 18 juillet 2013 (Deutsche Umwelthilfe / Bundesrepublik Deutschland)
C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
C.C. n° 90/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013
C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013
C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.997, 20 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.054, 25 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.174, 28 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 224.230, 3 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.317, 10 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.463, 8 août 2013
Commission recours information environnement n° 589, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
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C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
C.C. n° 90/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013
C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013
C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
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Commission recours information environnement n° 589, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Année
2014
Volume
2014
Numéro
1
Page
43
Langue
Français
Juridiction
Raad van State - Conseil d’Etat, 10/07/2013
Référence
“C.E. (13e ch.) n° 224.317, 10 juillet 2013”, AMEN 2014, nr. 1, 43-44
Résumé
Sommaire 1 Lorsqu'un recours administratif est ouvert contre un acte, ce recours doit avoir été valablement exercé avant que le Conseil d'État puisse, à son tour, être valablement saisi d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension. Le recours introduit par les requérants devant le gouvernement wallon contre la décision d'octroi de permis unique adoptée par la commune a été déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté et en infère que le recours en annulation et en suspension est, lui aussi, irrecevable. La tardiveté du recours administratif interne est contestée par les requérants. Ceux-ci mettent en cause l’attestation d’affichage délivrée par le bourgmestre prise en considération pour déterminer la recevabilité du recours. Le Conseil estime que cette pièce est essentielle à la solution du litige, que la contestation est sérieuse et qu’il y a lieu de ne pas la retenir au provisoire. Concluant au caractère sérieux du moyen et à la recevabilité du recours, le Conseil d’État conclut à l’existence d’un préjudice grave difficilement réparable déduit de la privation de l’effet utile du recours et du caractère sérieux du moyen. Dans l'État de droit, la privation de l'effet utile du recours administratif organisé et du recours juridictionnel normalement ouvert contre un acte administratif qui fait grief constitue en soi pour l'intéressé un préjudice grave difficilement réparable. Si cette impossibilité est due à une application erronée du droit applicable par l'autorité de recours plutôt qu'à la négligence des requérants, elle est causée par l'exécution immédiate de l'acte de l'autorité de recours. La condition de risque de préjudice grave difficilement réparable causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué ne se confond pas avec la condition de moyen sérieux. Ce sont des conditions distinctes et cumulatives de la suspension. La seule constatation que le moyen est sérieux ne permet pas de conclure que le risque de préjudice est établi. Cette règle connaît cependant des exceptions. En l'espèce, les requérants soutiennent que l'autorité n'a pas valablement décidé que leur recours administratif était tardif. Ce moyen est jugé sérieux. Le caractère sérieux du premier moyen permet d'établir à suffisance que le préjudice a pour cause l'exécution de l'acte attaqué. Les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er L.C.C.E. pour la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont remplies.
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