Volume 2014 : 1
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
CJUE (2e ch.) n° C-515/11, 18 juillet 2013 (Deutsche Umwelthilfe / Bundesrepublik Deutschland)
C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
C.C. n° 90/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013
C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013
C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.997, 20 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.054, 25 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.174, 28 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 224.230, 3 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.317, 10 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.463, 8 août 2013
Commission recours information environnement n° 589, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
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C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
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Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Année
2014
Volume
2014
Numéro
1
Page
35
Langue
Français
Juridiction
Raad van State - Conseil d’Etat, 04/06/2013
Référence
“C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013”, AMEN 2014, nr. 1, 35
Résumé
Sommaire 1 Le permis attaqué autorisait la construction d’un ensemble de plusieurs vastes bâtiments, principalement dans une aire d’habitat semi-ouvert du règlement communal d’urbanisme (R.C.U.). A mots couverts, les parties adverse et intervenante reconnaissaient que le projet autorisé n’était pas réellement en adéquation avec le R.C.U., mais invoquaient que celui-ci était relativement ancien et qu’il s’agissait de répondre à de nouveaux défis, notamment en termes de densification du territoire communal. Le Conseil d’État a annulé le permis. Tant pour les articles 113 et 114 que pour l’article 127, § 3, du CWATUPE, la faculté de déroger ou de s’écarter d’un règlement communal d’urbanisme n’est pas discrétionnaire. En effet l’autorité administrative doit faire de la dérogation un usage modéré et montrer que celle-ci n’est pas accordée par facilité. Elle doit d’abord examiner la possibilité d’appliquer la règle qui demeure le principe de l’action, en rendre compte, et donner ensuite les motifs de bon aménagement du territoire qui la convainquent de ne pas respecter la prescription du règlement communal d’urbanisme dans un cas particulier où la dérogation est permise. Il faut, en outre que la dérogation accordée ne conduise pas à la dénaturation du règlement communal d’urbanisme. Il ne suffit pas de justifier la dérogation par le fait que le projet respecte, structure ou recompose les lignes de force du paysage. En effet, la décision de déroger requiert d’abord de l’autorité un exposé et une appréciation des raisons de ne pas appliquer le règlement communal d’urbanisme. Enfin, le caractère exceptionnel de la dérogation visé à l’article 114 du CWATUPE s’entend de la nécessité de l’accorder pour la réalisation optimale d’un projet bien spécifique en un lieu bien précis. Si, pour la réalisation d’un projet déterminé, il y a lieu de déroger aux options fondamentales d’un plan communal d’aménagement ou d’un règlement communal d’urbanisme, notamment au motif que ceux-ci sont dépassés ou ne sont plus d’actualité eu égard aux nouvelles options de développement territorial ou d’urbanisme que l’autorité entend adopter, il y a lieu soit de modifier lesdits plans, soit de les abroger. Les dérogations s’apprécient d’abord au regard du R.C.U. et de ses exigences, et non au regard de la nature – même exceptionnelle du projet –, ce qui peut conduire à conclure que le bâtiment projeté ne peut trouver sa place à l’endroit envisagé sauf à méconnaître les règles essentielles du R.C.U, ce qui ne se peut.
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