Volume 2014 : 1
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
CJUE (2e ch.) n° C-515/11, 18 juillet 2013 (Deutsche Umwelthilfe / Bundesrepublik Deutschland)
C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
C.C. n° 90/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013
C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013
C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.997, 20 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.054, 25 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.174, 28 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 224.230, 3 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.317, 10 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.463, 8 août 2013
Commission recours information environnement n° 589, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
CJUE (2e ch.) n° C-515/11, 18 juillet 2013 (Deutsche Umwelthilfe / Bundesrepublik Deutschland)
C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
C.C. n° 90/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013
C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013
C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.997, 20 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.054, 25 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.174, 28 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 224.230, 3 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.317, 10 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.463, 8 août 2013
Commission recours information environnement n° 589, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Année
2014
Volume
2014
Numéro
1
Page
32
Langue
Français
Juridiction
Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage, 31/07/2013
Référence
“C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013”, AMEN 2014, nr. 1, 32
Résumé
Sommaire 1 La Cour rejette le recours en annulation des articles 3 et 51 du décret du Parlement wallon du 9 février 2012 modifiant le Code wallon du Logement. Le décret attaqué s’inscrit dans la politique régionale du logement, qui a pour objectif de garantir l’accès à un logement décent, abordable et durable. Il porte de nombreuses dispositions visant à la réalisation de cet objectif. Concernant la notion de ‘noyau d’habitat’ contestée par le recours, il est indiqué dans la ‘déclaration de politique régionale wallonne’ du 16 juillet 2009 que ‘la politique du logement doit privilégier l’usage parcimonieux de l’espace et la volonté de densifier les noyaux d’habitat urbains et ruraux existants’ et que ‘le Gouvernement prendra les mesures réglementaires nécessaires pour définir, en concertation avec la politique d’aménagement du territoire, les noyaux d’habitat et pour y cibler des interventions publiques systématiquement majorées’. La notion de ‘noyau d’habitat’ participe à la concrétisation en Région wallonne du droit au logement décent garanti par l’article 23 Const. dès lors qu’une partie des aides accordées par la Région en vue de garantir ce droit est attribuée, en vertu de l’article 79 du Code wallon du logement et de l’habitat durable, aux logements ou projets de logements situés dans les zones géographiques qui correspondent à la définition de cette notion. L’article 23, al. 3, 3° Const. fait obligation aux législateurs compétents de garantir le droit à un logement décent et leur permet de déterminer les conditions d’exercice de ce droit. Cet article n’interdit pas d’accorder des délégations à un gouvernement, pour autant qu’elles portent sur l’exécution de mesures dont l’‘objet’ a été déterminé par le législateur compétent. Le législateur décrétal a délégué au Gouvernement wallon le pouvoir de définir davantage la notion de ‘noyau d’habitat’. Par conséquent, il a déterminé l’‘objet’ de la délégation. Sommaire 2 La Cour rejette le recours en annulation des articles 3 et 51 du décret du Parlement wallon du 9 février 2012 modifiant le Code wallon du Logement. La requérante considère que les dispositions qu’elle attaque créent une différence de traitement injustifiable entre les communes sur le territoire desquelles se trouveraient des noyaux d’habitat définis comme les parties concernées par le développement de l’habitat et dont le périmètre serait déterminé par le Gouvernement wallon et les communes sur le territoire desquelles se trouveraient les autres zones visées par l’article 79 du Code wallon du logement et dont les critères sont fixés par le législateur décrétal. La requérante semble considérer que l’art. 19 LSRI, combiné avec les art. 10 et 11 Const., contiendrait un principe général de légalité qui imposerait aux législateurs régionaux de régler eux-mêmes les matières qui sont attribuées aux régions et qui leur interdirait de déléguer ces matières aux pouvoirs exécutifs correspondants. Cette disposition n’a ni pour objet, ni pour effet d’interdire de manière générale au législateur décrétal d’habiliter le pouvoir exécutif à prendre des dispositions dans les matières qu’il détermine. Il en résulte que les dispositions attaquées ne sont pas contraires à l’article 19 LSRI.
Cher visiteur,
Cette page est resevée aux menbres de Jurisquare.
Veuillez vous connecter en cliquant sur le bouton 'Log in' ci-dessous, ou demander sans engagement une offre personnalisée en cliquant sur le bouton 'Abonner'. A partir de € 422,57(hors TVA) par an vous devenez déjà membre de Jurisquare et pouvez déjà accéder à la plus grande bibliothèque juridique digitale de Belgique!