Volume 2014 : 1
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
CJUE (2e ch.) n° C-515/11, 18 juillet 2013 (Deutsche Umwelthilfe / Bundesrepublik Deutschland)
C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
C.C. n° 90/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013
C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013
C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.997, 20 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.054, 25 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.174, 28 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 224.230, 3 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.317, 10 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.463, 8 août 2013
Commission recours information environnement n° 589, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
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C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
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C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
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Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Année
2014
Volume
2014
Numéro
1
Page
30
Langue
Français
Juridiction
Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage, 13/06/2013
Référence
“C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)”, AMEN 2014, nr. 1, 30
Résumé
Sommaire 1 L’article 55, alinéa 3, de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement viole les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’Etat, des communautés et des régions. Les articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs généralisent l’obligation de motiver formellement les actes administratifs de portée individuelle. Le législateur fédéral, en vertu de sa compétence résiduelle, a réglé l’obligation de motivation formelle des actes administratifs en vue d’assurer la protection de l’administré à l’égard des actes émanant de toutes les autorités administratives. Les législateurs régionaux ou communautaires peuvent compléter ou préciser la protection offerte par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce qui concerne les actes pour lesquels les communautés et les régions sont compétentes. En revanche, un législateur communautaire ou régional ne pourrait, sans violer la compétence fédérale en la matière, diminuer la protection offerte par la législation fédérale aux administrés en dispensant les autorités agissant dans les matières pour lesquelles il est compétent de l’application de cette loi ou en autorisant ces autorités à y déroger. La disposition en cause porte atteinte au droit du destinataire de l’acte, mais également de tout tiers intéressé, de prendre immédiatement connaissance des motifs qui justifient la décision par leur indication dans l’acte lui-même. En conséquence, elle porte également atteinte à la compétence fédérale en matière de protection des droits des administrés. L’atteinte portée en l’espèce à la compétence fédérale en matière de protection des droits des administrés n’apparaît pas comme nécessaire à l’exercice de la compétence régionale relative à la réglementation des permis d’environnement. Par ailleurs, l’atteinte portée à la compétence fédérale relative à la protection des droits des administrés n’est pas marginale. Il découle de ce qui précède que les conditions de l’application de l’article 10 LSRI ne sont pas réunies en l’espèce.
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