Volume 2014 : 1
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
CJUE (2e ch.) n° C-515/11, 18 juillet 2013 (Deutsche Umwelthilfe / Bundesrepublik Deutschland)
C.C. n° 83/2013, 13 juin 2013
C.C. n° 90/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 91/2013, 13 juin 2013 (question préjudicielle)
C.C. n° 108/2013, 18 juillet 2013
C.C. n° 94/2013, 9 juillet 2013
C.C. n° 110/2013, 31 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.626, 29 mai 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.684, 3 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 223.841, 12 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.705, 4 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.878, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.882, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.886, 13 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.949, 18 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 223.997, 20 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.054, 25 juin 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.174, 28 juin 2013
C.E. (15e ch.) n° 224.230, 3 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.317, 10 juillet 2013
C.E. (13e ch.) n° 224.463, 8 août 2013
Commission recours information environnement n° 589, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Le PRAS démographique…et de développement international
La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
CJUE (6e ch.) n° C-412/12, 18 juillet 2013 (Commission / Cyprus)
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C.E. (13e ch.) n° 223.603, 27 mai 2013
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Commission recours information environnement n° 589, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 590, 26 février 2013
Commission recours information environnement n° 604, 27 juin 2013
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er août 2013 au 31 octobre 2013 [Environnement, Aménagement, Logement]
Année
2014
Volume
2014
Numéro
1
Page
40
Langue
Français
Juridiction
Raad van State - Conseil d’Etat, 20/06/2013
Référence
“C.E. (13e ch.) n° 223.997, 20 juin 2013”, AMEN 2014, nr. 1, 40-41
Résumé
Sommaire 1 Les contestataires de permis ont intérêt au moyen qui dénonce le dépassement du délai raisonnable dès lors que, si le délai dans lequel l’autorité a statué sur le recours administratif doit être tenu pour déraisonnable au point d’entraîner l’annulation du permis d’urbanisme attaqué, l’autorité de recours ne pourra plus accorder à nouveau un permis. À cet égard, le moyen, qui critique non la méconnaissance d’une formalité en cours de procédure administrative, mais un élément de fond duquel dépend la légalité de l’acte attaqué, est recevable. Sommaire 2 Le certificat de publication émanant d’une autorité communale est un acte authentique qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, celle-ci ne pouvant être rapportée que par une procédure en inscription de faux. À défaut pour les contestataires de permis d’avoir mis en oeuvre la procédure en inscription de faux à l’encontre de l’acte authentique qu’ils critiquent et qui est essentiel pour la solution du litige, les constatations qui sont consignées dans cet acte authentique doivent être tenues pour conformes à la réalité. Des photographies produites par les intéressés ne peuvent prévaloir contre les mentions portées au certificat, de sorte que la preuve des irrégularités dénoncées n’est pas rapportée. Sommaire 3 Une application correcte de l’article 127, § 3, du CWATUPE requiert, que l’autorité ait d’abord une perception exacte des lignes de force du paysage et qu’elle établisse ensuite la manière selon laquelle, à son sens, le projet respecte les lignes de force du paysage ou les structure ou encore les recompose. L’obligation d’un dispositif ou d’un périmètre d’isolement contenue à l’article 30, alinéa 1er, du CWATUPE, applicable à la zone d’activité économique mixte, se justifie en raison de la nature des activités qui peuvent normalement s’implanter en zone d’activité économique. Le législateur a voulu isoler ces activités économiques des zones contiguës en raison des nuisances que peuvent provoquer de telles activités. S’agissant d’antennes GSM, leur exploitation ne constitue pas une activité économique au sens de l’article 30 du CWATUPE. Il s’agit d’équipements de services publics, qui, quelque soit la zone où ils peuvent s’implanter, ne requièrent pas de dispositif ou périmètre d’isolement. Il serait ainsi paradoxal d’imposer un dispositif d’isolement pour une telle installation parce qu’elle serait implantée en zone d’activité économique mixte, alors que tel n’aurait pas été le cas si elle avait été implantée dans une zone capable, telle une zone d’habitat. Invoquer le contraire serait partir d’une pétition de principe, étant que l’installation litigieuse serait plus nuisible que les activités qui pourraient s’installer dans la zone d’activité économique mixte. Par conséquent, il n’existe aucune raison de ne pas appliquer le mécanisme dérogatoire prévu par l’article 127, § 3, du CWATUPE tant pour le zonage proprement dit que pour les prescriptions applicables à la zone d’activité économique mixte. Il est de l’essence même du mécanisme dérogatoire de faire bénéficier les projets qui peuvent en bénéficier d’un traitement différent de ceux qui ne peuvent pas prétendre à son application. Y voir une violation des articles 10 et 11 de la Constitution revient à remettre en cause tout le système des dérogations. Sommaire 4 Pour vérifier si l'autorité a pris sa décision dans le délai qui lui est imparti, il doit en toute hypothèse être fait abstraction du délai écoulé pendant les procédures introduites devant le Conseil d'Etat. Ainsi, en cas d'annulation d'un permis d'urbanisme délivré sur recours par le ministre, et sauf le cas d'une annulation pour incompétence de l'auteur de l'acte, il appartient à ce dernier, eu égard à l'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation, de prendre une nouvelle décision sur le recours dont il est valablement saisi. Pour ce faire, le ministre dispose, à dater de la notification de la décision du Conseil d'Etat, d'un nouveau délai complet pour prendre sa décision. Ce délai peut être un délai de rigueur ou un délai d'ordre.
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